LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 19 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
EXÉCUTION 2015 | PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 | PRÉVISION 2017 | |
---|---|---|---|
Solde structurel (1) | - 1,9 | - 1,5 | - 1,0 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,6 | - 1,7 | - 1,6 |
Mesures exceptionnelles (3) | - | - 0,1 | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,5 | - 3,3 | - 2,7 (*) |
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. |
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.
[…] article 13 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017). La déduction sera ainsi pratiquée à partir de l'exercice suivant celui de l'acquisition du bien et sera répartie linéairement sur une période égale à la durée normale d'utilisation des biens, sauf cession avant le terme de cette période.