LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2025 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 19 autres |
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[…] — ces dispositions méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors que le dernier aliéna de l'article 1518 bis du CGI, modifié par l'article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, […] Si la requérante soutient que, depuis 2018, la taxe foncière est indexée sur un indice inapproprié il résulte des travaux parlementaires relatifs à l'article 99 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, qui a institué cette disposition, […]
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[…] — ces dispositions méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors que le dernier aliéna de l'article 1518 bis du CGI, modifié par l'article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, […] Si le requérant soutient que, depuis 2018, la taxe foncière est indexée sur un indice inapproprié il résulte des travaux parlementaires relatifs à l'article 99 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, qui a institué cette disposition, […]
Rejet —
[…] — la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; […] 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 adressé au foyer fiscal de M. B, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a considéré comme des revenus non exceptionnels les bénéfices non commerciaux, d'un montant de 62 367 euros, réalisés par l'intéressé ainsi que les rémunérations versées par la société civile professionnelle (SCP) B à hauteur, conformément à ses déclarations, de la somme de 117 695 euros et qu'elle les a pris en compte au numérateur du rapport mentionné au B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016, servant au calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
| EXÉCUTION 2015 | PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 | PRÉVISION 2017 | |
|---|---|---|---|
| Solde structurel (1) | - 1,9 | - 1,5 | - 1,0 |
| Solde conjoncturel (2) | - 1,6 | - 1,7 | - 1,6 |
| Mesures exceptionnelles (3) | - | - 0,1 | - 0,1 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,5 | - 3,3 | - 2,7 (*) |
| (*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. |
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.
- SAS DAJON
- PATISSERIE DESTOMBES (LINSELLES, 385163100)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 22 août 2024, n° 24/06770
- LA MEDINA (NICE, 885317925)
- BPCZ (LE PEAGE-DE-ROUSSILLON, 818501389)
- Article L3141-8 du Code du travail
- Arrêté du 23 février 2023 portant création du titre professionnel d'opérateur en télésurveillance et services associés
- Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2024, n° 2407553
- JP LABALETTE (PARIS, 662026350)
- Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2024, n° 2406575
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 2002, 99-44.467, Publié au bulletin
- PREFECTURE DE LA CORREZE (TULLE, 171900012)