Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Jusqu'à l'entrée en vigueur, selon les modalités fixées au I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, du 1° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 précitée, le 5° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
" 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; ".
Cadre juridique actuel et prorogation manquée Depuis 2018, les clubs de jeux parisiens opèrent sous un régime expérimental, instauré par l'article 52 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017, autorisant l'ouverture de clubs de jeux à Paris pour une durée de trois ans à compter du 1ᵉʳ janvier 2018. Ce régime a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière échéance étant fixée au 31 décembre 2024. […] Solutions juridiques envisageables Plusieurs options pourraient être explorées pour permettre la poursuite des activités des clubs de jeux parisiens : Ordonnance gouvernementale : Le gouvernement pourrait, en vertu de l'article 38 de la Constitution, demander au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance pour prolonger le régime expérimental des clubs de jeux.
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