Article L581-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004
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Version15/04/2006
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

I. - Toute publicité est interdite :


1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;


2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;


3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;


4° Sur les arbres.


II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.


III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
26 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

[…] adapte les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à l'autorité compétente en matière de police de la publicité […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut. […] L. 2333-7 à -13 et -16 du cgct et création des articles L. 454-39 à -77 du cibs.

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Cheuvreux · 26 janvier 2023

[…] Possibilité créée par article L. 581-4 I du Code de l'environnement applicable à certains bâtiments ou supports et notamment aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux monuments naturels et dans les sites classés. Cette dérogation est autorisée par l' et R. 581-53 et s. c. env.) et notamment des conditions matérielles telles que :

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M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. […] Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière. […] En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). […]

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Décisions320


1Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2008, n° 0203849
Annulation

[…] — la communauté se fonde sur l'article L.581-4 du code de l'environnement qui ne concerne que la publicité commerciale et est inapplicable s'agissant d'affichage politique ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 19 juillet 2022, n° 2106111
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / () / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / () « . Selon le troisième alinéa de l'article L. 581-18 de ce code : » Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. « L'article L. 581-27 du même code dispose : » Dès la constatation d'une publicité, […]

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