Article 108 de la LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Article 107
Article 109

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L169, Art. L169 A

II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1A : Dispositions générales
weka.fr

Article L169 NOTA : Conformément au III de l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur. […] Article L169 A NOTA : Conformément à l'article 108 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390Rejet

[…] Si l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a modifié l'article 169 du livre des procédures fiscales pour prévoir que l'administration peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due également dans l'hypothèse où le contribuable bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux délais de reprise venant à expiration à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 juin 2024, n° 2203005Rejet

[…] 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « () Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts. ». En outre, il résulte du II de l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, que le délai de reprise de dix ans s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 169 A dans sa rédaction issue du I de l'article de cette même loi.

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22NC01458, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». […] antérieure à l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :/1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ». […]

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