LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 avril 2018 |
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Dernière modification : | 21 avril 2018 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Par dérogation aux 2° et 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.
II. - Les modalités d'application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.
Vous êtes saisis, sur le fondement de l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999, de deux protestations vous demandant d'annuler les résultats du scrutin (sur le caractère électoral de ces recours, v. 5 mai 2021, 2ème Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, n° 445305, au recueil avec nos conclusions1). […] L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [notamment] par le respect de la dignité de la personne humaine ». […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui. […]