Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 28 sept. 2023, n° 2200731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme D A, représentée par la société d’avocats Aegis, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, de rester debout ni de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de l’intéressée est irrecevable faute d’avoir formé un recours préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, cette même requête est mal fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Vienne :
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ». L’article R. 241-17-1 du même code précise : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
4. Si Mme A conteste la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant mention « stationnement », il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a produit aucune pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Par suite, ainsi que le fait valoir à bon droit la partie défenderesse, faute d’avoir formé ce recours administratif, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, pour ce motif sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf
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