Article 23 de la LOI n°2018-515 du 27 juin 2018

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Sous-section 4 : Comités de suivi des dessertes, Art. L2121-9-1

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Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 23
Cet amendement vise à assurer la participation des représentants des associations d'usagers à la gouvernance des services de transports publics réguliers. En effet, les services de transports nationaux, régionaux et urbains, de tous modes (y compris les services de transport aérien ou de navigation), organisés par des autorités organisatrices sur la base de l'article L. 1221-1 du code des transports, qu'ils fassent l'objet d'un contrat pour l'exécution du service ou d'une exécution directe, doivent permettre l'association des représentants des usagers désignés par les fédérations … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 23
Sans préjudice d'évolutions plus profondes sur l'association des parties prenantes à la gouvernance de la mobilité qui pourront être examinées dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités, cet amendement vise à recentrer les comités de suivi des dessertes introduits dans le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire sur les services ferroviaires conventionnés. La rédaction actuelle de l'article prévoit en effet la création de comités de suivi des dessertes auprès de chaque autorité organisatrice (y compris autorité organisatrice de la mobilité) pour tous les services de … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 23
L'article 3 bis A crée auprès de l'ensemble des autorités organisatrices de transport des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers. L'article 3 ter élargit aux autorités organisatrices et aux gestionnaires d'infrastructure autres que SNCF Réseau la liste des acteurs du système ferroviaire pouvant recourir aux prestations du service interne de sécurité de la SNCF (la « Suge »). Lire la suite…
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