Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 222-33, Art. 222-33-2-2
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 6
2. Un fait, deux infractions?
legavox.fr · 20 juin 2021
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, […] légifrance au 20/6/21 : Article 222-33-2-2 Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11 Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13 Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont […]
Lire la suite…3. CSE : Avez-vous désigné votre référent harcèlement sexuel ?Accès limité
www.legisocial.fr · 16 mars 2021
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AFFICHAGE OBLIGATOIRE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT AU TRAVAIL DISPOSITIONS DU CODE PENAL SUR LE HARCELEMENT Article 222-33 du Code Pénal (Créé par LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 - art. 1 Modifié par LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 – art. 11 et 13) I - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
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