Entrée en vigueur le 12 août 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1727
II. - Le 2° du I s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la présente loi.


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Suppression de la taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres Une actualité du 10 octobre 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 20° du III de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances (...) Lire la suite... Droit à l'erreur en matière fiscale : effets de la rectification spontanée sur l'intérêt de retard L'administration fiscale apporte des précisions concernant la réduction du montant de l'intérêt de retard en cas de rectification spontanée. […] L'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au (...) Lire la suite... […]
Lire la suite…En effet, afin d'inciter les contribuables à régulariser spontanément leur situation, l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
[…] — la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; […] En second lieu, les modalités de mise en œuvre du droit à l'erreur prévues par les paragraphes n° 40 et 100 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-DAE-20-10 sont relatifs à la réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative, en application de l'article 5 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, afin d'inciter les contribuables à régulariser spontanément leur situation ainsi qu'à la mesure de tempérament visant à ne pas appliquer les majorations prévues aux articles 1730 et 1731 du code général des impôts en cas de régularisation spontanée. […]
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. […]
L'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance instaure une réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard, codifiée au V de l'article 1727 du code général des impôts, lorsque le contribuable de bonne foi dépose spontanément une déclaration rectificative et paie les droits correspondants. […] Par ailleurs, ces documents sont modifiés par l'article (...)
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