Loi ESSOC - LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 août 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 2023 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 15 autres |
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Rejet —
[…] — qu'elle est en droit de se prévaloir du droit à l'erreur prévu par la loi « ESSOC » du 10 août 2018 ; […]
Infirmation partielle —
[…] En premier lieu, la partie intimée invoque le droit à l'erreur issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour conclure que l'URSSAF l'a lourdement sanctionnée alors qu'elle a reconnu la bonne foi du groupe Crédit Mutuel-CIC, illustrée notamment par l'engagement des négociations annuelles obligatoires au niveau local pour toutes les entreprises du groupe dès la fin de l'année 2014 suite au redressement. […] La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Rejet —
[…] — le code de la sécurité sociale ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des relations entre le public et l'administrationSct. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS, Sct. Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur, Art. L123-1, Art. L123-2, Sct. Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle, Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
II.-L'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de la présente loi.
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