Article 31 de la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d'habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s'ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu'à la publication dans le code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires6

1Les logements classés F et G au DPE exclus du dispositif « Louer abordable »Accès limité
Lexis Veille · 16 novembre 2020

2Protection contre l’incendie des bâtiments d’habitationAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 12 août 2019

3Protection contre l’incendie des bâtiments d’habitationAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 12 août 2019
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