Article 73 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
Article 72
Article 74

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 266

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 256 ter

II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.


Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

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Article 256 bis NOTA : Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. […] Article 256 ter NOTA : Conformément à l'article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019. 1. […]

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Sur l'article 22, renuméroté article 73
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 73
Trois articles procèdent à des transpositions de directive en matière de TVA. L'article 20 révise le périmètre de l'exonération de la TVA dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu'elles disposent d'un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l'article 132 … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 73
Le dispositif de l'exit tax en vigueur, tel que décrit ci-dessus, a fait l'objet de plusieurs modifications récentes – tendant en règle générale à le renforcer : L'article 38 de la quatrième loi de finances rectificative de 2011 ([82]) a modifié le texte initial, afin que le seuil de 1,3 million d'euros, en vigueur lors de la création du dispositif en juillet 2011, soit apprécié non pas au niveau d'une seule participation mais de l'ensemble des participations détenues par le redevable. L'article 10 de la loi de finances pour 2013 ([83]) est venu préciser les modalités de calcul de l'exit … Lire la suite…
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