Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 73 (V)
1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
3. Pour l'application du présent chapitre :
a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;
b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;
c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique.
pendant 7 jours
Le texte pivot est l'article 206 de l'annexe II au CGI, dont voici les dispositions utiles : IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. […] La carte cadeau obéit à un régime propre, celui des bons (art. 256 ter du CGI). […]
Lire la suite…Portée juridique et portée utile Les dispositions des I et II de l'article 257 ter du code général des impôts (CGI) reprennent dans la législation française les principes rappelés au I-A § 1 à 20 ainsi que les règles d'origine jurisprudentielle de détermination de l'étendue d'une opération et du régime fiscal qui lui est applicable. […] Les opérations économiques comprennent les « livraisons de biens » et les « prestations de services ». […] Bons à usages multiples L'« opération complexe unique » se distingue du bon à usages multiples défini au c du 3 de l'article 256 ter du CGI (IX-B § 280 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-40). […]
Lire la suite…[…] S'agissant de l'application de la TVA, un instrument financier peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l'article 256 ter du code général des impôts (CGI)'si les conditions suivantes sont réunies : […] L'article 256 définit les bons soumis à TVA'I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Cette notion recouvre en partie celle qui était couverte par les dispositions de l'article 256 bis du CGI, dans la mesure où il résulte d'un choix éditorial de distinguer dans le code des impositions sur les biens et services les opérations qui, par nature, […] à l'instar de l'article L. 211-53 du CIBS, recodifiant les dispositions du 2° du II de l'article 256 bis du CGI, qui assimile à de telles acquisitions les transferts intra-européens de biens, mentionnés à l'article L. 211-44 du CIBS. […] Cette notion reprend les éléments de définition qui étaient codifiés au a du 3 de l'article 256 ter du CGI. […]
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