Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5122-1, Art. L5124-1
II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Article L5122-1 Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V) - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. […] NOTA : Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.5122-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – art. 272 (V) : […]
Article L5122-1 Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V) - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. […] NOTA : Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, […]
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