Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 mai 2023, N° F20/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 23/01520
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4V7
AFFAIRE :
Me [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOCALL
C/
[E] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00570
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOCALL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS
Plaidant : Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 307
APPELANT
****************
Monsieur [E] [M]
né le 18 mai 1964 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Sophie AMAR de l’AARPI AMAR LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0224
INTIME
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du mois d’avril 2019, M. [M] a collaboré en qualité d’autoentrepreneur avec la société Immocall, dont le siège social est situé sur [Adresse 10], à [Adresse 7].
M. [M] a été engagé par la société Immocall, en qualité de directeur commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2020. Le contrat stipulait une période d’essai de
4 mois.
Cette société est spécialisée dans la prospection téléphonique immobilière. L’effectif de la société au jour de la rupture est inférieur à dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de services.
M. [M] a été placé en activité partielle du 13 mars 2020 au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par lettre du 25 mai 2020, la société a mis fin à la période d’essai et ainsi rompu le contrat de travail.
Par requête du 10 août 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de la rupture du contrat durant la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. fixé le salaire de référence de M. [M] à 4 919,99 euros brut mensuel ;
. dit et jugé que la rupture de la période d’essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Immocall à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 14 759,97 euros et 1 475,99 euros de congés payés y afférents,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 919,99 euros brut,
. indemnité pour travail dissimulé : 29 519,94 euros ;
. débouté M. [M] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
. débouté M. [M] de sa demande de produire les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 13 mars au 10 mai 2020 et de rappel de salaire ;
. fixé le remboursement des ARE à Pôle Emploi à 1 mois de salaire soit 4 919,99 euros ;
. jugé que les intérêts capitalisés au taux légal courent à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractères indemnitaires ;
. ordonné l’exécution provisoire de droit ;
. débouté les parties du surplus de leur demande ;
. condamné la société Immocall à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamne la société Immocall aux dépens.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Immocall et désigné M. [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration adressée au greffe le 9 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2023, M. [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immocall a fait assigner l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] en intervention forcée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immocall demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la rupture de la période d’essai devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Immocall à verser au salarié la somme de 14 759,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 475,99 euros de congés payés y afférents ainsi que la somme de 4 919,99 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Dit et jugé la fraude à l’activité partielle ;
. Condamné la société Immocall à verser au salarié la somme de 29 519,94 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. Fixé le remboursement des ARE à Pôle emploi à 1 mois de salaire soit 4 919,99 euros.
Statuant à nouveau
. Dire et juger que le contrat de travail de M. [M] était suspendu durant toute la période d’activité partielle ;
A titre subsidiaire, dire et juger que le contrat de travail de M. [M] n’était pas suspendu seulement pendant une période de 5 jours ;
. Dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. [M] est régulière ;
. Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
. Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la période d’activité partielle ;
. Confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
. Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
. Débouter M. [M] de sa demande rappel de salaire et de production des bulletins de salaire rectifiés.
En tout état de cause
. Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
. Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 8].
Y ajoutant
. Condamner M. [M] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Juger M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
. Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Versailles le 10 mai 2023 en ce qu’il a :
. Fixé le salaire de référence de M. [M] à la somme de 4 919,99 euros brut mensuel ;
. Jugé que la rupture de la période d’essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Jugé que la société Immocall a commis une fraude à l’activité partielle ;
. Condamné la société Immocall à verser à Mr [M] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 14 759,97 euros et 1 475,99 euros de congés payés y afférents,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 919,99 euros brut,
— Indemnité pour travail dissimulé : 29 519,94 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
. Fixé le remboursement des ARE à Pôle Emploi à 1 mois de salaires soit 4 919,99 euros ;
. Jugé que les intérêts capitalisés au taux légal courent à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaires ;
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles le 10 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et pour rupture brutale et vexatoire ;
Et statuant à nouveau
. Juger que la société Immocall a commis une fraude dans l’application du dispositif d’activité partielle;
. Juger que la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Juger que la rupture du contrat de travail de M. [M] est brutale est vexatoire ;
En conséquence et statuant à nouveau,
. Fixer au passif de la société Immocall au profit de M. [M] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 14 759,97 euros et 1 475,99 euros de congés payés y afférents,
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 919,99 euros brut,
. Indemnité pour travail dissimulé : 29 519,94 euros,
. Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 29 519,94 euros,
. Les intérêts capitalisés au taux légal courant à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaires,
. Article 700 du code de procédure civile de première instance : 1 500 euros ;
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’Arrêt à intervenir ;
. Fixer au passif de la société Immocall au profit de M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens et à défaut condamner Maître [L] [B] ès qualité de Liquidateur de la société Immocall au paiement de cette somme ;
. Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8].
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées par acte d’huissier du 21 juillet 2023 délivré à personne morale, n’a pas constitué fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne sollicitent pas l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui a fixé le salaire de référence de M. [M] à la somme de 4 919,99 euros brut mensuel, ni celle du chef de dispositif qui a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 13 mars 2020 au 10 mai 2020 et d’indemnité conventionnelle de licenciement, qui sont donc irrévocables.
Par ailleurs, la cour relève que le mandataire liquidateur ne se prévaut pas de la jurisprudence selon laquelle, en application de l’article L.1231-1 du code du travail, les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ' notamment celles relatives au licenciement ' ne s’appliquent pas à la période d’essai (cf. Soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, publié) et n’invoque notamment pas le moyen selon lequel la rupture de la période d’essai ne s’analyse pas en un licenciement (s’agissant d’une rupture requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur cf Soc., 7 février 2012, pourvoi n°10-27.525, Bull. 2012, V, n° 57 ; cf également s’agissant d’une rupture de période d’essai nulle pour motif discriminatoire Soc., 25 juin 2025, n° 23-17.999, publié).
Sur la suspension du contrat de travail
Le mandataire liquidateur soutient que le salarié a été régulièrement placé en activité partielle et son contrat de travail suspendu du fait de l’arrêt total d’activité de la société durant la crise sanitaire, dont il a seulement été tenu informé par l’employeur tous les quinze jours environ en vue de la reprise de l’activité après le confinement, que le salarié ne fournit aucune preuve de la réalisation d’un travail durant cette période, que la prolongation de la période d’essai était donc régulière et la décision de la rompre justifiée par des considérations professionnelles.
Le salarié invoque l’existence d’une fraude de l’employeur à l’activité partielle, soutenant qu’il a en réalité continué à travailler de sorte que le contrat de travail n’était pas suspendu, que la période d’essai a pris fin le 5 mai 2020 et ne pouvait donc plus être rompue par l’employeur de façon unilatérale, qu’il devait mettre en 'uvre une procédure de licenciement ce qu’il n’a pas fait.
**
Selon l’article L.5122-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – art. 272 (V) :
« I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) ».
Par ailleurs, lorsque la relation de travail se poursuit au-delà du terme de la période d’essai, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée naît dès ce terme, le contrat précédent prenant fin nécessairement, en cas de rupture de la période d’essai, au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus tard à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la rupture par l’employeur du nouveau contrat qui s’est ainsi formé s’analyse nécessairement en un licenciement. A défaut de notifier celui-ci dans les conditions requises, donc sans informer le salarié des motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, à la réparation du préjudice nécessairement subi (Soc., 24 janvier 2006 n° 04-41.341 : RJS 4/06 n° 418).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail prévoyait une période d’essai expirant le 5 mai 2020 et que M. [M] a été placé en activité partielle du 13 mars 2020 au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire.
Il ressort des pièces produites que la mise en activité partielle de la société Immocall a été autorisée le 9 avril 2020 par l’administration pour la période du 13 mars 2020 au 12 juin 2020, pour cinq salariés, qui ne sont pas nommément cités, avec une période de chômage indemnisable du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 puis du 4 mai au 31 mai 2020, ces périodes apparaissant sur les bulletins de paie du salarié. Le mandataire liquidateur produit plusieurs attestations de salariés de la société Immocall, exerçant des fonctions de « attachée de production », « développeur animateur » ou « responsable superviseur », indiquant que le gérant ne leur a pas demandé de travailler pendant le confinement ni la période de chômage partiel, l’un d’eux indiquant n’avoir reçu aucune directive de M. [M] durant cette période. Sont également produits de nombreux courriels émanant de clients de la société Immocall demandant à compter du 13 mars 2020 à M. [M] à arrêter la « production de prospection téléphonique » jusqu’à la reprise de l’activité, les agences étant fermées.
En réplique, ainsi que l’a relevé à juste titre titre le conseil de prud’hommes, M. [M] produit cependant de nombreux échanges de courriels avec les clients de la société dont il ressort qu’il a continué à être en contact avec eux nonobstant la fermeture des agences empêchant la poursuite de leur activité, en vue notamment d’organiser l’arrêt du paiement des prestations de la société Immocall.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que M. [M] a continué son activité de prospection commerciale pendant le confinement, a répondu aux demandes de clients, a été sollicité par son employeur sur différents projets, la société Immocall étant donc informée de l’activité de M. [M], lui donnant des instructions de répondre à des clients ou de donner son avis sur des projets publicitaires.
Outre les pièces relevées par le jugement, le salarié produit de nombreux courriels sur l’intégralité de la période de chômage partiel durant laquelle le salarié a pourtant été positionné en « absence activité partielle », notamment sur le mois d’avril 2020, dont il ressort que M. [W] était informé de son activité ou même lui adressait des courriels dans lesquels il lui donnait des contacts clients et sollicitait son avis et celui d’autres salariés notamment sur des mailings à destination de clients qu’il préparait dans l’attente du déconfinement, qu’il convient de ne pas confondre avec la reprise de l’activité. En effet, peu important que le salarié n’ait pas eu une activité continue sur la période compte tenu de la fermeture des agences de ses clients, il ressort des différentes pièces produites par le salarié que si la prospection immobilière avait cessé en présentiel, l’activité était en réalité maintenue en interne par M. [W] à l’égard de M. [M] et certains autres de ses salariés dans l’attente de la fin de la crise sanitaire, aucun des messages de M. [W] à M. [M] ne spécifiant qu’ils ne devaient être traités qu’à compter de la reprise officielle de l’activité et de la fin de la mise en chômage partiel.
En outre, la cour relève qu’à aucun moment l’employeur n’a indiqué au salarié que sa période d’essai était prolongée compte tenu de cette mise en chômage partiel.
Il en résulte que, nonobstant un placement en « absence activité partielle » de cinq salariés, dont M. [M] selon ses bulletins de paie, initiée par l’employeur pour la période du confinement, le contrat de travail de M. [M] n’a dans les faits pas été suspendu, de sorte que la période d’essai a expiré le 5 mai 2020, date à laquelle l’employeur ne pouvait donc plus rompre le contrat de travail sauf à engager une procédure de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il juge que la rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur au salarié le 25 mai 2020 après expiration de la période d’essai doit à ce titre être requalifiée, comme le sollicite le salarié, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il retient que la société Immocall a commis une fraude à l’activité partielle.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le mandataire liquidateur soutient que la rupture de la période d’essai étant parfaitement fondée, le salarié doit être débouté de l’intégralité de ses demandes, qu’il ne justifie d’ailleurs aucunement une demande aussi exorbitante tant au regard de son ancienneté qu’au regard des préjudices, que depuis le mois de juin 2020, il a décidé de reprendre son activité en qualité d’entrepreneur indépendant, et est désormais responsable France du recrutement pour l’émission immobilière PATP depuis septembre 2021, qu’il n’a donc pas eu à subir de période de chômage.
Le salarié réplique que compte tenu de son âge (56 ans) et de la crise économique consécutive à la crise sanitaire du COVID-19, il a rencontré les plus grandes difficultés à retrouver un emploi, que contrairement aux allégations sans fondement de l’employeur, il démontre qu’il est resté sans emploi depuis la rupture abusive de son contrat par la société Immocall jusqu’au 3 novembre 2021.
**
La cour rappelle qu’elle a précédemment retenu que le contrat de travail a été rompu après l’expiration de la période d’essai, de sorte que les moyens du mandataire liquidateur et tirés de la validité de la rupture de la période d’essai pour s’opposer aux demandes indemnitaires du salarié sont inopérants.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de moins d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris d’un mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 919,99 euros bruts), de son âge (56 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort seulement qu’il a été inscrit au Pôle emploi jusqu’en novembre 2021 mais ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, et notamment de ses revenus dans le cadre de l’activité indépendante qu’il a créée dès juin 2020 selon son profil LinkedIn, produit par l’appelant, il y a lieu, par voie d’infirmation, de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocall à la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, le jugement sera également infirmé en ce qu’il fixe le remboursement des ARE à Pôle Emploi à un mois de salaire soit 4 919,99 euros.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il alloue au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 14 759,97 euros outre 1 75,99 euros de congés payés afférents, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocall,
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le mandataire liquidateur soutient que le conseil de prud’hommes a considéré que la société Immocall devait être sanctionnée au titre du travail dissimulé alors que la fraude à l’activité partielle n’est aucunement établie et avérée.
Toutefois, la cour a précédemment retenu que la fraude à l’activité partielle était établie, de sorte qu’il convient de confirmer les motifs pertinents des premiers juges qui ont alloué au salarié à titre d’indemnité pour travail dissimulé la somme de 29 519,94 euros.
Sur les dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la ruptures
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
M. [M] fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif dans la mesure où M. [W] lui a proposé le poste de directeur Commercial, en lui faisant croire qu’il pourrait recruter des salariés pour constituer une véritable équipe commerciale, qu’il lui avait promis de l’associer au sein de la société Immocall, que c’est donc en considération de ce projet entrepreneurial à long terme qu’il a accepté de rejoindre la société Immocall le 6 janvier 2020, que rien ne laissait présager la rupture du contrat de travail le 25 mai 2020, que sans aucune information préalable, il a reçu la lettre de rupture du 25 mai 2020 (une semaine après son anniversaire) et qu’alors qu’il a légitimement contesté la rupture de son contrat de travail, M. [W] lui a adressé un courriel en réponse particulièrement agressif et dénigrant en mettant en copie l’ensemble des salariés de la société Immocall afin d’humilier M. [M].
Le mandataire liquidateur objecte que le salarié ne justifie aucunement de son préjudice alors même qu’il lui appartient de démontrer le bien-fondé de sa demande chiffrée et communiquer des éléments probants sur ce point.
Toutefois, il ressort des pièces produites par le salarié qu’alors que les relations étaient cordiales et que les parties envisageaient début mars une entrée de M. [M] dans le capital de la société, l’employeur a, sans aucune alerte préalable du salarié, brutalement rompu le contrat de travail du salarié, auquel il n’avait d’ailleurs pas indiqué que la période d’essai se trouvait prolongée par l’effet de la suspension de son contrat de travail durant la période d’activité partielle.
Ce fait caractérise un comportement fautif de l’employeur. Ces agissements ont causé un préjudice distinct de celui de la rupture injustifiée, le salarié n’ayant pu bénéficier d’un entretien préalable ni d’une possibilité d’échange avec l’employeur avant la rupture dudit contrat.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture, qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les demandes accessoires
Les créances de M. [M] trouvent leur origine dans l’exécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Enfin, il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte
Par voie d’infirmation, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Immocall et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société Immocall aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à fixer cette somme au passif de la société Immocall.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société Immocall à verser à M. [M] les sommes de 4 919,99 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il fixe le remboursement des ARE à Pôle Emploi à un mois de salaire soit 4 919,99 euros,
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocall les sommes allouées à M. [M] à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de travail dissimulé ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocall aux sommes suivantes :
— 1 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 759,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 475,99 euros de congés payés afférents,
— 29 519,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise à M. [M] par M. [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immocall des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 7 février 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
DIT n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Immocall les dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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