Article 44 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 157, Art. 158, Art. 200 A

II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaire1

1Régime d'imposition des plus-values mobilières des particuliersAccès limité
New Deal Due Dil · 13 janvier 2020
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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 15 avril 2025, n° 2201464Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du I de l'article 1466 F du code général des impôts, rendu applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par le IV de l'article 1586 nonies du même code, […] au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition. / II. – Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020 « . […]

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