Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur placé sous le régime du sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI) ou sous le régime du report 6 Ce taux a été porté à 60 % par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 115 ; le nouveau taux est applicable aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019. 7 Suivant cette disposition, « [l]a société dont les actions, parts ou droits sont cédés : a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet […] Pour ce faire, […]
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Les plus-values réalisées lors de cette opération d'échange de droits sociaux ont été placées de plein droit sous le régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI en vertu duquel les dispositions de l'article 150-0 A de ce code relatives à l'imposition des plus-values de cession, « (…) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, […] par l'article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. […] Et si la cour a calculé 374 442 € par rapport à 1 000 000 €, alors elle a pris en compte deux fois la somme de 100 000 €. 9 Par l'article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. […]
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