Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L247
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
[…] Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans leur version issue de l'article 132 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, lesquelles s'appliquent aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019 : « () Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. […]
[…] Enfin, la société SMI Montajes ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans leur version issue de l'article 132 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, lesquelles s'appliquent aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019. […]
[…] 32. Toutefois, les dispositions invoquées, introduites par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ne s'appliquent qu'« aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019 » en application de l'article 132 de cette loi. En tout état de cause, la société requérante ne peut utilement soutenir, dans le cadre d'un contentieux de l'assiette, que l'administration fiscale a méconnu ces dispositions, qui sont relatives aux remises gracieuses.