Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2201785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, le 11 septembre 2023 et le 20 février 2024, la société Iberia Stoprise SL, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer au contribuable et au parquet, d’une part, les éléments recueillis dans le cadre de la demande d’assistance administrative avec l’Espagne et, d’autre part, les éléments relatifs à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée par ses clients ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les éléments recueillis par l’administration auprès des autorités espagnoles dans le cadre de la demande d’assistance internationale du 20 avril 2020 qui démontrent la réalité du siège de la société en Espagne et l’absence d’établissement stable en France en matière d’impôt sur les sociétés, et qui ont conduit au dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en droit et pénalités, sont nécessaires à la défense du contribuable qui est poursuivi pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel et doivent lui être communiqués, conformément à l’article 228 du livre des procédures fiscales et à l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce que soutient l’administration, la communication du dossier fiscal espagnol, obtenu dans le cadre de l’assistance administrative internationale, n’est pas « susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale », puisqu’il porte sur une période passée ; le fait de ne pas communiquer ces éléments constitue une violation du principe du contradictoire, qui est un principe essentiel de procédure y compris lorsque la procédure suivie par l’administration est une procédure de taxation d’office ;
— la présence en France d’un établissement stable à partir duquel sont effectuées des livraisons, servant de fondement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est apparu seulement à la suite de la décision d’acceptation partielle de la réclamation et devrait entraîner la décharge pour défaut de motivation de la proposition de rectification, sauf substitution de motifs ;
— l’existence d’un tel établissement stable n’est pas établie ; l’article 283-0 du code général des impôts ne peut être appliqué a contrario et la possession par une entreprise étrangère d’un établissement stable en France n’a pas nécessairement pour conséquence l’obligation pour celle-ci de liquider la TVA due sur une opération de livraison en France ; l’entreprise étrangère qui dispose d’un établissement stable en France ne sera considérée comme établie en France et donc redevable de la TVA pour son opération réalisée en France uniquement si son établissement stable participe à la réalisation de l’opération et, dans le cas contraire, l’entreprise étrangère n’est pas considérée comme établie en France et il revient au client assujetti ou identifié d’auto-liquider la taxe due au titre de la livraison ou de la prestation effectuée ;
— la société Iberia Stoprise SL a effectué des livraisons intracommunautaires exonérées ; elle a laissé le client identifié en France déclarer une acquisition intracommunautaire taxable dans ce pays et, dans ce cas, elle n’avait pas d’obligation à remplir en France ; en l’espèce, s’agissant des moyens humains mis en œuvre, la société n’emploie pas de personnel et se repose seulement sur l’activité de ses deux associés et, s’agissant des moyens matériels, la société dispose d’un entrepôt où elle construit ses machines et la circonstance que les machines vendues aux clients français soient stockées temporairement et occasionnellement au domicile des associés dans l’attente de livraison, ne caractérise pas un établissement stable ; à supposer que la résidence principale de M. B A soit regardée comme un établissement de la société espagnole pendant les exercices considérés, ce qui est contesté en l’absence de toute charge de la société afférente l’utilisation de ce bien, ce dernier ne pourrait aucunement être autonome par rapport à l’activité du siège en l’absence de moyens humains et techniques ; ainsi, les clients sont facturés par une société espagnole dont les fonctions juridiques, comptables et financières sont réalisés depuis l’Espagne avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable ; les documents recueillis dans l’ordinateur portable de cet associé sont relatifs à l’activité de l’entreprise et son potentiel développement en France : ils ne peuvent pas être confondus, ni assimilés à la comptabilité ou à la fonction juridique ; il n’est pas contestable que les machines sont élaborées, construites et réalisées en Espagne avec des matières premières livrées dans ce pays ; la recherche de clientèle, et accessoirement la réception de machines avant livraison au client, activités réalisées en France, ne sauraient procurer à l’établissement un caractère autonome ; il n’y a pas d’organisation d’une force de vente en France et pas même l’équivalent travail d’un salarié localisé en France ; par ailleurs, la société n’achète pas les machines qu’elle vend, elle les fabrique ; la société doit être qualifiée d’importateur au sens fiscal, ce qui l’autorise à déduire par principe la TVA acquittée à l’importation et d’en obtenir le remboursement ; enfin, M. A n’a pas reconnu l’existence d’un établissement stable en France ; les éléments transmis en délibéré de l’action pénale intentée contre la société démontrent clairement que les matières premières pour la fabrication des machines sont livrées en Espagne et que les machines sont construites dans ce pays ; les fonctions juridiques, comptables et financières sont réalisés depuis l’Espagne et les quelques tableaux de suivi de facturation sur l’ordinateur portable de M. A ne démontrent en rien l’existence d’une fonction comptable et financière organisée de manière autonome en France ; les documents recueillis (suivi de commandes et facturations de clients français, action de publicité etc) sont des activités préparatoires au sens des conventions fiscales ; ils sont relatifs à l’activité de l’entreprise et son potentiel de développement en France : ils ne peuvent pas être confondus, ni assimilés à la comptabilité ou à la fonction juridique, réalisés au cabinet d’expertise comptable espagnol ; aucun document saisi ne permet d’affirmer que les matières premières nécessaires à la fabrication des machines vendues sont livrées en France de manière habituelle ; M. A se rend en Espagne pour faire fonctionner la société, fabriquer et vendre les machines ; il n’a jamais caché cette activité à l’administration française et il déclare en France les revenus de cette activité ; ce qui est réalisé en France (à savoir la recherche de clientèle, et accessoirement la réception de machines avant livraison au client) ne saurait procurer à l’établissement un caractère autonome ; si les machines ont été envoyées en France et livrées aux clients situés en France, il n’en demeure pas moins que le domicile de M. A n’intervient dans le processus que de manière occasionnelle : il ne remplit aucune des fonctions de la société de manière habituelle ou autonome : ni la fabrication, ni l’approvisionnement, ni le stockage, ni la vente, ni même la recherche de clientèle ;
— en tout état de cause, les rappels opérés par l’administration portent atteinte au principe de neutralité inhérent à la taxe sur la valeur ajoutée ; la TVA française a été acquittée par le client à la livraison et le fait de taxer la société sur cette même assiette conduit à une double imposition de la même livraison ; conformément à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut accorder, pour les impositions mises en recouvrement depuis le 1er janvier 2019, une remise gracieuse totale ou partielle de la TVA, sous réserve que la TVA rappelée ait été effectivement auto liquidée par les clients et soit non contestée par ces derniers ; toutefois, la société ne peut apporter la preuve de ce que ses clients ont, conformément à ce qui était indiqué dans les factures, auto-liquidé la TVA et qu’ils se sont abstenus de contester la TVA pendant le délai de recours contentieux ; il appartient à l’administration de fournir ces éléments.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2023 et le 2 janvier 2024, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit espagnol Iberia Stoprise SL, constituée à Ténérife le 27 août 2007, a pour objet la fabrication et la commercialisation, principalement auprès de professionnels distributeurs, d’appareils de déshumidification des bâtiments et ses deux associés initiaux sont MM. B Gérardet et Jean-Louis D, auxquels s’est ajouté M. C D en 2015, tous domiciliés dans le Var au cours de la période d’imposition. Après qu’une procédure de visite et de saisie ait été mise en œuvre le 26 avril 2017 par l’administration fiscale, notamment aux domiciles des associés, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 juillet 2018 au 12 juillet 2019 effectuée au domicile personnel de M. A et qui a porté sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017. Le contrôle a révélé l’existence d’un siège de direction effective en France où la société réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires ainsi que l’exercice d’une activité occulte de fabrication et de distribution de matériels destinés au bâtiment. Par une proposition de rectification du 23 juillet 2019, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été établis selon la procédure de taxation d’office prévue par les articles L. 66-2 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales et les droits rappelés, s’élevant respectivement à 353 216 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à 13 562 euros en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, ont été assortis de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts au titre de l’activité occulte et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 de ce code. Les rectifications ont été entièrement maintenues à la suite de la réponse aux observations du contribuable du 23 octobre 2019, puis à l’issue du recours hiérarchique exercé le 13 novembre 2019, et ont été mises en recouvrement le 14 février 2020. Toutefois, à la suite d’une réclamation contentieuse déposée le 13 septembre 2021, l’administration fiscale a, par une décision du 2 mars 2022, dégrevé totalement les impositions dues, en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur les sociétés (26 463 euros) au regard des éléments d’information obtenus à la suite de la demande d’assistance administrative internationale présentée le 20 avril 2020 auprès des autorités espagnoles, lesquels ont fait apparaître que la société était imposée normalement à l’impôt sur les sociétés en Espagne, mais le service a maintenu en totalité les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités (705 248 euros) en considérant que la société avait livré et facturé des clients français depuis son établissement en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. () ».
3. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 23 juillet 2019 est insuffisamment motivée dès lors que la problématique de l’existence d’un établissement stable en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’avait pas été évoquée dans ce document et qu’elle n’est apparue que dans la décision d’admission partielle de la réclamation. Toutefois, ce moyen peut être écarté comme manquant en fait dès lors que le vérificateur a indiqué, à la page 19 de la proposition de rectification : « Ainsi qu’il a été démontré au paragraphe IV, la société Iberia Stoprise SL a en réalité son siège de direction effective en France. Dès lors, ce sont les règles de TVA applicables sur le territoire national qui s’imposent à elle. En conséquence, toutes les ventes à destination de clients français auraient dû être soumises à la taxe par l’entreprise ».
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la décision du juge pénal intervenue en cours d’instance :
4. Les constatations de fait qui sont le support d’un jugement définitif du juge pénal s’imposent au juge de l’impôt, que le jugement pénal relaxe ou condamne le prévenu. Toutefois, le juge de l’impôt n’est pas lié par les motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière correctionnelle a relaxé la société Iberia Stoprise SL et son gérant, M. B A, des fins de la poursuite engagée contre eux par le parquet pour fraude fiscale et a rejeté les demandes de la direction générale des finances publiques sur l’action civile. Le juge pénal a relevé que l’intention de fraude fiscale n’était pas caractérisée en tous ses éléments, au regard du doute quant au caractère intentionnel de l’absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et du dégrèvement total intervenu le 2 mars 2022 en matière d’impôt sur les sociétés. Toutefois, comme il a été rappelé au point 4, dans cette hypothèse, le juge administratif n’est pas lié par les motifs du jugement de relaxe.
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. Aux termes de l’article 258 du code général des impôts : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; / c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; () « . L’article 283 du même code dispose que : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. / () ".
7. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 258 du code général des impôts, le lieu de la livraison de biens se situe en France, le redevable de la taxe est le vendeur s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le vendeur qui a en France un établissement stable, caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, l’activité réalisée.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’existence d’un établissement stable :
9. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires total de la société Iberia Stoprise SL au cours de la période courant de 2008 à 2017 s’élève à 1 714 166 euros et qu’il a été réalisé sur le territoire français à 90 % pour quatre années et à 100 % pour les six autres années. Il est constant que les ressources humaines de la société sont exclusivement constituées par les trois associés, M. A et MM. D, qui résidaient tous dans le Var au cours de la période considérée et que ceux-ci, occupant les fonctions respectives d’administrateur et de directeur de la communication, de directeur technique et de directeur commercial et marketing, accomplissaient sur le territoire français les démarches de livraison des machines de déshumidification auprès des professionnels du bâtiment, la recherche des clients français, les formations sur le sujet du traitement de la remontée capillaire par inversion de polarité, le marketing digital de la société et les opérations de communication, lesquelles étaient confiées à des prestataires externes également établis en France. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. A disposait à son domicile situé 126 rue de Verdun à Fréjus de tous les outils lui permettant d’assurer la gestion quotidienne administrative, commerciale, financière et comptable de la société, en particulier un ordinateur portable paramétré en langue française, contenant des dossiers de gestion financière et de comptabilité de la société, l’ensemble des factures émises de 2008 à 2017 ainsi qu’un cachet humide au nom de la société lui permettant d’éditer et de signer les factures au nom de la société. Par suite, la société Iberia Stoprise SL exploitait en France un établissement disposant d’un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations rendues par elle. Il est en outre constant que les clients de la société étaient établis en France. Dès lors, la société Iberia Stoprise SL ne pouvait, en vertu des dispositions rappelées au point 4, qu’être assujettie en France à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des livraisons de biens qu’elle a effectuées.
En ce qui concerne l’existence d’une double imposition :
10. La société Iberia Stoprise SL, qui fait valoir que ses clients ont déjà auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée par l’administration fiscale, doit être regardée comme invoquant une méconnaissance du principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit acquittée par son redevable légal et de la circonstance que la rectification n’a pas pour effet de faire payer deux fois par un même redevable la taxe en cause, le principe de neutralité ne fait pas obstacle à ce que l’administration soumette les livraisons de biens en cause à la taxe sur la valeur ajouté sur le fondement des dispositions de l’article 258 du code général des impôts et établisse les rappels correspondants au nom de la société Iberia Stoprise SL, laquelle en est légalement redevable en application du premier alinéa du 1 de l’article 283 de ce code, et ce, à supposer même que ses clients, s’estimant à tort redevable de cette taxe aient fait application du mécanisme de l’autoliquidation.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans leur version issue de l’article 132 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, lesquelles s’appliquent aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019 : « () Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. () ».
12. D’une part, la société Iberia Stoprise SL ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au pouvoir de remise gracieuse de l’administration, dans le cadre du présent litige, qui relève du contentieux de l’assiette de l’impôt.
13. D’autre part, la société requérante ne peut utilement faire valoir, à l’appui de sa requête de plein contentieux fiscal, que l’absence de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en France n’a causé aucun préjudice au Trésor public dès lors que ses clients ont déclaré et auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses prestations, cette circonstance, à la supposer même établie, étant sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur la pénalité de 80 % pour activité occulte :
14. L’article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit que : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
15. Le 1 de l’article 1728 du code général des impôts dispose que : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. »
16. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
17. En l’espèce, il est constant que la société Iberia Stoprise SL n’a déposé en France aucune déclaration fiscale et n’a pas fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe d’un tribunal de commerce. Il appartient dès lors au contribuable d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
18. Pour établir cette erreur, la société Iberia Stoprise SL fait valoir qu’elle réalisait des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et que l’administration ne saurait lui reprocher de ne pas avoir versé une taxe sur la valeur ajoutée qu’elle n’a pas collectée et que ses clients, tous des professionnels du bâtiment, ont auto-liquidée. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir déclaré des livraisons intracommunautaires de biens. De même, elle n’établit pas que ses clients français auraient auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les omissions déclaratives en litige résulteraient d’une simple erreur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. La société demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, ainsi qu’au parquet, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, d’une part, les éléments recueillis dans le cadre de la demande d’assistance administrative avec l’Espagne présentée le 20 avril 2020 et, d’autre part, les éléments relatifs à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée par ses clients français.
20. D’une part, la mesure d’instruction sollicitée au bénéfice du parquet par la société requérante ne présente aucune utilité dans la mesure où par un jugement du 9 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière correctionnelle a relaxé la société Iberia Stoprise SL et son gérant, M. B A, des fins de la poursuite engagée contre eux pour fraude fiscale. D’autre part, pour statuer sur le présent litige, le tribunal ne s’est pas fondé sur les renseignements obtenus dans le cadre de la demande d’assistance administrative avec l’Espagne présentée le 20 avril 2020, mais sur les seuls éléments produits devant lui par l’administration fiscale tirés des informations recueillies dans le cadre de ses investigations en France et qui ont été communiqués à la requérante. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Iberia Stoprise SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Iberia Stoprise SL et à la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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