Entrée en vigueur le
- Code de l'environnementArt. L211-1
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. » Ce n'est pas un mais deux articles (quand on aime…) que le présent blog avait consacré à la nouvelle définition des zones humides brossée par le Conseil d'Etat par cet arrêt du 22 février 2017 : Voir aussi (Nouvelle diffusion du rapport sur les zones humides protégées / RAMSAR). […] Puis via le projet de loi Office français de la biodiversité, nous avons pu revenir au statu quoi ante, à la faveur de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que l'étude des zones humides contenue dans le dossier d'incidences est insuffisante dès lors que l'analyse s'est bornée à la recherche de plantes hygrophiles sans avoir procédé à une étude des sols, alors que l'article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 a prévu que les critères d'identification des zones humides tenant à la nature des sols ou la présence d'une végétation hygrophile ont désormais un caractère alternatif et non plus cumulatif. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ». […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : » on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, […]
[…] 12. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». En l'espèce, il est constant que pour procéder au calcul de la superficie des zones humides, les maîtres d'ouvrage ont, à tort, fait une application cumulative des critères « habitats » et « sols », alors que ces critères sont alternatifs. L'étude d'impact est dès lors entachée d'inexactitude sur ce point.
Finalement, en 2019, le législateur revient à une application alternative de ces critères : la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211-1 du code de l'environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un « ou » qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire
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