Entrée en vigueur le
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-8-1 A
Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la situation de certaines communes nouvelles en lien avec l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles.L'article L.2113-8 du CGCT prévoit, en effet, qu'au deuxième renouvellement - après sa création - du conseil municipal d'une commune nouvelle, son effectif soit régi par le droit commun (l'article L. 2121-2 du CGCT).Cette situation peut poser problème à certaines communes dont le […] L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…L'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes nouvelles, dispose que le conseil municipal doit être complet pour qu'il soit possible de procéder à l'élection du maire. […]
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L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dispose que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. […] Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, […]
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