Entrée en vigueur le 23 mai 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 6
Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.
L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 du CGCT pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. […] Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. […]
Lire la suite…L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dispose que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. […] Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, […]
Lire la suite…[…] Audience du 12 juillet 2017 Lecture du 12 juillet 2017 ___________ 28-08 C+ […] Considérant que le II de l'article L. 290-2 du code électoral, créé par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 susvisée dispose : « Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. […]. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code. / Toutefois, […]
[…] le cadre de l'application des articles L.2113 -7 et L.2113-8 du code général des collectivités territoriales est disproportionnée et constitue une atteinte particulièrement grave aux libertés fondamentales ; […] le conseil municipal de Bois-B est composé de 33 membres conformément à l'article L .2121-2 du code général des collectivités territoriales , […] issue de la fusion des communes de Bois-B et de C en application de l'article L. 2113 -2 du code général des collectivités territoriales […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu du premier alinéa de l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales : « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». […]
Le régime juridique des communes nouvelles est régi par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] le conseil municipal est composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes regroupées. […] Par la suite, à compter du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle et jusqu'au troisième renouvellement général, l'article L. 2113-8 prévoit que le conseil municipal est composé d'un nombre de membres équivalent à celui prévu à l'article L. 2121-2 pour la strate démographique immédiatement supérieure. […]
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