Article 2 de la LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 9 ter
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 8

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14

[…] Par un courrier du 15 mars 2021 il a adressé à la DRIEE une demande de rupture conventionnelle en application de l'article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique afin de créer son entreprise. […] Aux termes de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 « (…) La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu'au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2100708Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a arrêté les lignes directrices de gestion dans leur partie 2 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Angoulême de statuer à nouveau sur les lignes directrices de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur ;

 Lire la suite…

[…] Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrées les 7, 19 et 24 avril 2023 et le 10 octobre 2024, M me D A C, représentée par M e Darrioumerle, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la région Réunion a commis une faute en renouvelant son dernier contrat pour une durée déterminée et non pour une durée indéterminée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).