Entrée en vigueur le
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
Ce n'est pas grave car […] L'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute […] Jusqu'alors, lorsqu'une collectivité ou un établissement public local recrutait un agent contractuel sur un emploi permanent et que […] L'article 22, II, […] le code […] du travail prévoit un droit à allaiter son enfant dans […] Le télétravail a été introduit dans la fonction publique par l'article 133 de la loi n° 2012-347 du […] L'article 78 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée […] Au nombre des autorisations spéciales d'absence existantes, […]
Lire la suite…[…] — la loi n°2019- 828 du 6 août 2019 ; […] Aux termes de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () / XVI. – L'article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : () 4° () la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d'un an à compter de cette même date. […]
[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Aux termes de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () / XVI. – L'article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : () / 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, […]
[…] – d'une part, des articles 4 (en tant qu'il porte sur les comités sociaux territoriaux), 25-I (en tant qu'il instaure une durée minimale et maximale d'occupation de certains emplois), 68, 75 et 78-I de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique ; […] – la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;