Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° M8312022-0018053 du 22 novembre 2022 d’un montant de 11 894,11 euros, le titre exécutoire n° M8312022-0018571 du 29 novembre 2022 d’un montant de 12 307,32 euros et le titre exécutoire n° M8312022-0021309 du 23 décembre 2022 d’un montant de 12 307,32 euros émis par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT);
2°) de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par le CNFPT par les titres en litige pour la période d’avril à décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la signature des titres exécutoires litigieux ;
— ces titres n’indiquent pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— ils sont dépourvus de base légale en raison de l’abrogation de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— ils sont également dépourvus de base légale en ce que la prise en charge de
M. A par le CNFPT a juridiquement pris fin au 31 mai 2021 et qu’en conséquence, Vendée Habitat n’avait plus à verser de contribution à compter du 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le CNFPT, représenté par
Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Vendée Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Vendée Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2019- 828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant Vendée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial, a été détaché à compter du 1er janvier 2003 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de l’office départemental des habitations à loyer modéré de Vendée, devenu ultérieurement Vendée Habitat, et intégré à cette même date dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Il a été mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2006. M. A a été maintenu en surnombre dans les effectifs de l’office départemental pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2006, avant d’être pris en charge, à compter du 1er juin 2007, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Après avoir été détaché du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 auprès de la Cour des comptes dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, il a de nouveau été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er avril 2018. Par un courrier du 20 octobre 2020, M. A a sollicité l’octroi d’un congé spécial auprès de Vendée Habitat. Cette demande a été rejetée le 16 décembre 2020. Par un jugement n° 2101185 du 6 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus.
2. Par trois titres exécutoires n° M8312022-0018053, n° M8312022-0018571 et
n° M8312022-0021309 émis respectivement les 22 novembre, 29 novembre et 23 décembre 2022, le CNFPT a mis à la charge de Vendée Habitat la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, pour les périodes respectives d’avril à juin 2022, de juillet à septembre 2022, et d’octobre à décembre 2022. Vendée Habitat demande l’annulation de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () / XVI. – L’article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : () 4° () la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi ». Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 78 de la loi du 6 août 2019 précité : " I. – () Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent la première année de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. (). IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite ".
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire pris en charge par le centre national de la fonction publique depuis moins de dix ans au 7 août 2019, date de publication de la loi du
6 août 2019, voit sa prise en charge prendre fin au terme d’une période de dix ans à compter du début de celle-ci, la durée de prise en charge antérieure au 7 août 2019 étant prise en compte dans le calcul de la période globale de dix ans. S’il ne peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension à taux plein, il est alors licencié.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale du 1er juin 2007 au 31 mars 2014, puis à compter du 1er avril 2018. En application des principes exposés au point 3, sa durée de prise en charge par le CNFPT a atteint dix ans au 31 mai 2021, de sorte que cette prise en charge devait prendre fin au 1er juin 2021. S’il est constant que le CNFPT, à qui il incombait de licencier M. A dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas pu bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension à taux plein, a continué de prendre en charge l’intéressé, une telle obligation de ne lui incombait plus, de sorte qu’il n’était pas fondé à demander à Vendée Habitat le versement de la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er juin 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Vendée Habitat est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° M8312022-0018053 émis le 22 novembre 2022 pour la période d’avril à juin 2022, du titre exécutoire n° M8312022-0018571 émis le 29 novembre 2022 pour la période de juillet à septembre 2022 et du titre exécutoire n° M8312022-0021309 émis le 23 décembre 2022 pour la période d’octobre à décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Eu égard au motif d’annulation des titres exécutoires litigieux, il y a lieu de décharger Vendée Habitat du paiement de la somme totale de 36 508,75 euros mise à sa charge par ces trois titres.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Vendée Habitat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le versement à Vendée Habitat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire n° M8312022-0018053 émis le 22 novembre 2022, le titre exécutoire n° M8312022-0018571 émis le 29 novembre 2022 et le titre exécutoire n° M8312022-0021309 émis le 23 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Vendée Habitat est déchargé du paiement de la somme de 36 508,75 euros.
Article 3 : Le CNFPT versera à Vendée Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CNFPT présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre national de la fonction publique territoriale et à Vendée Habitat.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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