Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
I. - Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l'agrément prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu'à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 12. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.
Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. - Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I du présent article informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à l'autorité :
1° Le schéma territorial prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ;
2° Un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s'engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsque ces personnes ne respectent pas les principes de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent II, l'autorité peut prononcer des sanctions à l'encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l'article 24 de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
III. - Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
L'article 13 de la loi du 18 octobre 2019 prévoit que la publication de ce cahier des charges au plus tard au 1er janvier 2023 et autorise dans l'intervalle la distribution de la presse par les deux sociétés de messageries de presse existantes appartenant aux coopératives de groupage de presse, Presstalis et les Messageries lyonnaises de presse. […] Vous tirez votre compétence soit du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, quoique le nouvel intitulé de l'ARCEP, mentionnant la compétence en matière de distribution de la presse, […]
Lire la suite…Article 1449 NOTA : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021. […] Article 1455 NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1, 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13. […] de l'article L. 7122-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] de la manière suivante : [SDA] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ; Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite « loi Bichet »), notamment son article 18 ; Vu la saisine de la société Presstalis en date du 18 décembre 2019 ;
[…] de presse L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ; Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite loi Bichet), notamment ses articles 3, 4, 5, 12, 16, 19, 22 et 26 ; Vu le jugement du 15 mai 2020 du Tribunal de commerce de Paris décidant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société Presstalis ;
[…] Vu la loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques telle que modifiée par la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse ; […] des personnes exerçant des fonctions au sein d'une entreprise de presse, d'une société agréée de distribution de la presse, d'une personne morale mentionnée au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063, d'une société exploitant une enseigne de diffuseurs de presse ou d'une entité exerçant un contrôle sur de telles sociétés ;
ont reçu un agrément provisoire de distributeur de presse, dans l'attente du décret fixant le cahier des charges à respecter pour obtenir l'agrément de distributeur de presse, sur le fondement du I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019. 4 Données issues des publications du CSMP sur les mises en place et les ventes, citées dans la décision attaquée. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En premier lieu, l'obligation de consultation publique n'est pas seulement énoncée à l'article 21. […]
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