Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Établissements publics particuliers L'article 1609 B du CGI institue une TSE au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement (EPFA) de la Guyane et de Mayotte, […] l'office foncier de Corse et les EPF de l'État, la somme du produit de la taxe et des montants respectifs des dotations versées par l'État mentionnées au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant dans leur périmètre. […] Recettes de CFE En application du II de l'article 1636 B octies du CGI, […]
Lire la suite…du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 51. […] Il paraît dès lors logique d'en déduire que, pour la métropole de Lyon, la notion de « recettes réelles de fonctionnement » de son budget principal, visée par les dispositions litigieuses, […] non l'ensemble de ces recettes, mais uniquement celles qui sont liées à ses compétences départementales. 5 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 6 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 77 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 73 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, […]
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[…] loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 36, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 73, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 103 et loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 77). […] Depuis le 1 er janvier 2024, l'établissement public Société du Grand Projet du Sud-Ouest (SGPSO), perçoit une taxe spéciale complémentaire (code général des impôts (CGI), art. 1609 I) à la taxe spéciale d'équipement (TSE) mentionnée à l'article 1609 H du CGI. […]
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