Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies C, Art. 80 quindecies, Art. 242 ter C
II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
2. Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · 9 mai 2023
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 .......................... 20 Article 5 ............................................................................................................................................ 20 Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 5] ....................................... 20 17. […] Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale Article 93 Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, […]
Lire la suite…3. "Carried interest" : condition de seuil d’investissementAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 29 juin 2020
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En application des dispositions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les parts et actions dites de "carried interest" doivent notamment représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société de capital-risque afin que les distributions et gains nets de cession de ces parts ou actions soient imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. […] Une actualité du 22 juin 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (...)
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