Article 80 quindecies du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires21

BOFiP · 29 décembre 2025

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, ainsi que les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu'ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source. Ce prélèvement prend, selon la nature des revenus, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l'article 80 du CGI, aux I et II de l'article 80 bis du CGI, au I de l'article 80 quaterdecies du CGI et à l'article 163 bis G du CGI, à l'article 80 quindecies du CGI, des revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI, […]

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2Aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des parts de « carried interest »Accès limité
Fiscalonline · 22 mai 2020

3Les enjeux du prélèvement à la source pour l’entreprise internationale
Le Petit Juriste · 2 mars 2019

Champ d'application Le mécanisme de prélèvement à la source s'applique au contribuable fiscalement domicilié en France d'après les dispositions de l'article 4 B du Code Général des Impôts (CGI) et au contribuable fiscalement domicilié hors de France dont les revenus entrent dans le champ du prélèvement à la source. […] avantages, distributions, gains nets ou revenus (CGI, article 80, al. 4, article 80 bis I et II, article 80 quaterdecies I, article 163 bis G, article 80 quindecies, article 182 A) ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus. (2) CGI, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2100700Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202986Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2104565Rejet

[…] Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, […]

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Documents parlementaires34

0
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42, modifie l'article 80 quindecies Code général des impôts
La commission est saisie de l'amendement II-CF683 de M. François Pupponi. M. François Pupponi. Avec la création du Grand Paris, certaines communes qui étaient contributrices au FPIC ne le sont plus, du fait qu'elles ont intégré un EPT regroupant des communes pauvres, tandis que ces dernières ne bénéficient pas davantage de la péréquation. Cet amendement, que je présente en vain depuis deux ou trois ans, vise à éviter cet effet d'aubaine. M. Laurent Saint-Martin, président. Vous venez en fait de défendre l'amendement suivant, II-CF685. Qu'en est-il du II-CF683, monsieur Pupponi ? M. … Lire la suite…

Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42, modifie l'article 80 quindecies Code général des impôts
Afin de renforcer l'attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d'actifs, le présent article aménage les règles d'imposition applicables aux revenus retirés par les personnes installant leur domicile fiscal en France des parts ou actions de carried interest qu'ils ont constitué alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger. Si les gains dits de carried interest perçus par les gestionnaires de fonds constituent en principe une partie de la rémunération de leur activité, liée à la performance du fonds, et sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et … Lire la suite…

Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42, modifie l'article 80 quindecies Code général des impôts
Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest» bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %. L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition … Lire la suite…
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