Article 223 I NOTA : Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ; b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, […]
Lire la suite…[…] - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 53 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Toutefois, si l'opération est placée sous le régime spécial de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, le transfert du déficit va pouvoir intervenir sous réserve de l'obtention d'un agrément ministériel demandé préalablement à l'opération en vertu du II de l'article 209 du code général des impôts. […] au 6 de l'article 223 I du même code. […] Enfin, il est rappelé que dans un objectif de simplification du droit, l'article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé la possibilité, en cas de fusion de société, de transférer sans agrément les déficits, […]
Lire la suite…