Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 6
I. - Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l'annulation porte sur le quart de son montant.
II. - Le bénéfice de l'annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
IV. - (Abrogé)
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dispose que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de M. et M me E le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les intéressés ne remplissent pas les conditions posées par l'article 1er de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une exonération à hauteur d'un quart du montant de la redevance annuelle d'occupation du domaine public due au titre de l'année 2020.
[…] JUGER que la clause contenue à l'article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 impose à l'État propriétaire et à l'ONF gestionnaire légal de ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d'occupation au moyen de mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec l'ASSOCIATION SPORTIVE, […] JUGER que les dispositions de l'article 1 er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 sont inapplicables à la convention d'occupation temporaire conclue entre l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] en ce qu'elle porte sur le domaine privé de l'État, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la société SNCF Gares et Connexions la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dispose que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, […]
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