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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00433 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMT6
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 5], Association régie par la loi de 1901, Ayant son siège [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi SERMIER de l’AARPI PAMINA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal :
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 043 116 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2016, l’établissement public à caractère industriel et commercial l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ci-après l’ONF) a conclu avec l’Association Sportive du Golf de [Localité 4] (ci-après le Golf de [Localité 4]) une convention d’occupation temporaire prenant effet le 26 octobre 2016 pour une période de 30 ans, moyennant une redevance annuelle de 350.000 euros, portant sur une parcelle d’une superficie d’environ 74,5 ha située au sein de la forêt domaniale de [Localité 7] appartenant à l’État et relevant du domaine privé de ce dernier.
En raison de la crise sanitaire, le Golf de [Localité 4] a été soumis a deux fermetures administratives, l’une du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, en application du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, l’autre du 29 octobre 2020 au 27 novembre 2020, en application du décret n° 1010-1310 du 29 octobre 2020 et du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, le Golf de [Localité 4] a demandé à l’ONF de lui accorder une réduction de la redevance domaniale due au titre de 2020, ce que celui-ci a refusé par courrier du 28 juillet 2020
Par courriers du 7 mars 2021, le Golf de [Localité 4] a sollicité l’annulation d’un quart de la redevance annuelle, soit le remboursement de la somme de 87.500 euros, ce que l’ONF a refusé par courrier du 10 mai 2021.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, le Golf de Saint Germain en Laye a fait assigner l’ONF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution la somme de 87.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, le Golf de Saint Germain en Laye demande au tribunal :
JUGER qu’eu égard aux dispositions de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de [Localité 6], conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de [Localité 7], par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ladite Association est fondée à demander que la redevance qu’elle a payée au titre de l’année 2020, soit trois cent cinquante mille euros (350.000 €), fasse l’objet d’une réfaction correspondant aux deux périodes, de trois mois au total, au cours desquelles elle n’a pu avoir la libre jouissance des lieux par suite des mesures prises par l’État dans le cadre de la crise sanitaire ;ORDONNER en conséquence l’Office National des Forêts de verser à l’Association Sportive du Golf de [Localité 7] la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) correspondant à trois douzièmes de la redevance payée par l’Association au titre de la redevance pour l’année 2020, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du paiement de la seconde échéance de ladite redevance en juillet 2020 ;DIRE que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER l’Office National des Forêts à verser à l’Association sportive du Golf de [Localité 7] la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l’ONF demande au tribunal :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code forestier ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son l’article L.2221-1 ;
Vu l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020,
Vu l’article 1188 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les faits et pièces de la cause,
Constater que la juridiction judiciaire est bien seule compétente pour connaître du litige contractuel ici en litige qui porte sur un contrat de droit privé passé par une personne publique aux fins d’occupation du domaine privé de l’État ;Relever que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges extracontractuels tendant à l’engagement de la responsabilité de la Puissance publique du fait des mesures de police ici en cause ; en conséquence, décliner la compétence de l’Autorité judiciaire dans cette mesure et inviter les parties à mieux se pourvoir si elles l’estiment fondées ;JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 impose à l’État propriétaire et à l’ONF gestionnaire légal de ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation au moyen de mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec l’ASSOCIATION SPORTIVE,JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au cas des mesures générales et temporaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et applicables sur l’ensemble du territoire français,JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au présent litige,JUGER que les dispositions de l’article 1 er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 sont inapplicables à la convention d’occupation temporaire conclue entre l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] en ce qu’elle porte sur le domaine privé de l’État,JUGER que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] est infondée à solliciter une réfaction de la redevance réglée au titre de l’année 2020 pour une période totale de trois mois, soit 87.500 €,DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] à verser à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 7] aux entiers dépens.
Suivant message électronique du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 pour conclusions d’incident sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles sur l’ensemble du litige ou, a minima, pour observations des parties sur ce point en application des article 789 et 791 du CPC portant compétence exclusive du juge de la mise en état sur les exceptions d’incompétence.
Le juge de la mise en état a précisé qu’à défaut, la mise en état serait clôturée à la prochaine audience.
L’ONF n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident et n’a pas fait connaître ses observations.
Suivant observations notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, le Golf de [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état de :
«reconnaître la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes présentées par l’Association Sportive du Golf de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de Saint-Germain, conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de Saint-Germain-en-Laye, par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire ;
procéder à la clôture de la mise en état. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour traitement par le juge de la mise en état de la question d’ordre public se posant concernant la compétence de la présente juridiction.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, l’ONF demande au juge de la mise en état :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code forestier ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son l’article L.2221-1 ;
Vu l’article 1 er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020,
Vu l’article 1188 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER que la juridiction judiciaire est bien seule compétente pour connaître du présent litige contractuel portant sur un contrat de droit privé passé par une personne publique aux fins d’occupation du domaine privé de l’État ;
DECLARER que le Tribunal Judiciaire de Versailles est bien compétent pour connaitre des demandes de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et de L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
RESERVER les dépens
Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 avril 2024, le Golf de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
CONFIRMER la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles pour se prononcer sur les demandes présentées par l’Association Sportive du Golf de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des dispositions de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de Saint-Germain, conclue le 10 octobre 2016 entre l’ONF et elle, par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ONF déclare que le tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître du litige considérant que le contrat en cause porte sur le domaine privé de l’Etat, qu’il ne porte sur aucun objet relevant par nature du droit public, qu’il ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique et que le caractère de droit privé de ce contrat implique que les litiges contractuels qui en résultent relèvent de la compétence des juridictions de droit commun et donc du tribunal judiciaire.
Le Golf de Saint Germain en Laye fait valoir qu’aucune des parties n’a contesté la compétence du tribunal judiciaire, que l’absence de conclusions d’incompétence de l’ONF invité par le juge de la mise en état de le saisir de cet incident valait acquiescement de ce dernier à la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.
***
Il est nécessaire de rappeler les termes de la discussion opposant les parties au vu de leurs dernières conclusions saisissant le tribunal.
L’ONF conclut :
— à la compétence du tribunal pour connaître du présent litige en tant qu’il se fonde sur le contrat du 10 octobre 2016 et, en conséquence, de statuer sur ses mérites ;
— à son incompétence externe au profit de la juridiction administrative pour connaître du présent litige en tant qu’il se fonde sur la responsabilité de l’État et des autres personnes publiques du fait des mesures de police adoptées dans le cadre de l’épidémie de Covid.
L’ONF considérant que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges extra-contractuels tendant à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique du fait des mesures de police en cause en l’espèce, elle demande au tribunal de décliner sa compétence dans cette mesure et d’inviter les parties à mieux se pourvoir si elles l’estiment fondées.
En réponse à cette exception d’incompétence, le Golf de Saint Germain fait valoir que son action devant le tribunal de céans est exclusivement fondée s ur la clause contractuelle, figurant à l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales, par laquelle « L’État propriétaire et l’ONF gestionnaire légal s’engagent, que ce soit de façon permanente ou temporaire, à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation ».
Il conteste le caractère prétendument extra-contractuel de l’action invoqué par l’ONF au motif que les mesures qui ont été prises par l’État et qui lui ont interdit d’avoir la libre jouissance des lieux ont été prises en dehors de cette relation, faisant valoir que toute action du propriétaire qui a pour effet d’entraver la libre jouissance des lieux par son locataire empiète nécessairement sur le champ contractuel puisque, précisément, le propriétaire s’est contractuellement engagé à ne rien faire qui porte atteinte à la libre jouissance des lieux par son locataire.
Il résulte de ce rappel que la compétence matérielle du tribunal est bien discutée dans les conclusions saisissant la juridiction, ce qui a conduit à la réouverture des débats afin que le juge de la mise en état puisse statuer sur la question de la compétence respective des juridictions judiciaires et administratives, les règles d’attribution de compétence en cause étant d’ordre public.
C’est sur réouverture des débats que l’ONF conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître du litige « en tant qu’il se fonde sur le contrat du 10 octobre 2016 » sans soutenir l’incompétence jusqu’à présent invoquée au motif que l’action entreprise met en cause la responsabilité de la puissance publique du fait des mesures de police .
L’ONF a renoncé, semble-t-il, à soutenir son exception d’incompétence sans pour autant actualiser les écritures qu’il a prises devant le tribunal.
Les contrats d’occupation du domaine privé de l’État et des autres personnes morales de droit public sont des contrats de droit privé, dès lors qu’ils ne font pas participer l’occupant à l’exécution d’un service public et ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun.
Ainsi la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le contrat en cause porte sur le domaine privé de l’Etat, qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique.
Il n’est par ailleurs plus contesté que le litige est de nature strictement contractuel et qu’il relève par voie de conséquence de la compétence du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction administrative.
Il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige et de renvoyer à l’audience de mise en état pour actualisation par les parties de leurs conclusions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour actualisation par les parties de leurs conclusions suivant le calendrier ci-après :
— conclusions de l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE NATIONAL DES FORÊTS au plus tard le 10 janvier 2025,
— conclusions de l’Association Sportive du Golf de [Localité 4] au plus tard le 10 février 2025,
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
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