Rejet 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2226131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2022 et 3 janvier 2023, la société Les Cinq, représentée par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la société SNCF Gares et Connexions a annulé la convention d’occupation d’une dépendance du domaine public située à la gare Bibliothèque François Mitterrand, dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre à la société SNCF Gares et Connexions de reprendre les relations contractuelles tout en modifiant les clauses de la convention afin d’annuler les redevances durant la période de l’état d’urgence sanitaire et de rééchelonner ses autres dettes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SNCF Gares et Connexions à lui verser la somme de 130 749,31 euros, majorée de 12 600 euros par mois à compter du 10 octobre 2022, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la société SNCF Gares et Connexions la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, constitutive d’une sanction, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qui résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ;
— la société Retail et Connexions, qui n’est pas gestionnaire de la dépendance du domaine public en cause, était incompétente pour résilier la convention d’occupation litigieuse ;
— les retards de paiement, à l’origine de la résiliation, sont la conséquence de l’épidémie de Covid-19, qui constitue elle-même une circonstance imprévisible ayant bouleversé l’économie du contrat, si bien que la société SNCF Gares et Connexions n’était pas fondée à résilier la convention d’occupation ;
— le 7° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 imposait à la société SNCF Gares et Connexions de suspendre le paiement des redevances d’occupation du domaine public du 12 mars au 12 juin 2020 et, par la suite, de renégocier le contrat afin de tenir compte des circonstances économiques exceptionnelles ;
— elle avait droit à l’annulation des redevances dues sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
— la société gestionnaire du domaine public a également méconnu son obligation de loyauté dans la conduite des relations contractuelles en maintenant les relations contractuelles pendant deux ans, en appliquant des pénalités de retard à hauteur de 100 000 euros alors qu’elle savait que la situation économique rendait impossible à sa cocontractante de s’acquitter des redevances, et en ne l’informant pas des conséquences des travaux à venir à la gare Bibliothèque François Mitterrand s’agissant de la fréquentation de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les Cinq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont tardives ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Chalavon, pour les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Cinq a conclu avec l’établissement public SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF Gares et Connexions, une convention d’occupation du domaine public entrée en vigueur le 6 mars 2020 pour une durée de quatre ans et portant sur un local situé au sein de la gare Bibliothèque François Mitterrand, en vue d’y exploiter une activité de vente de fruits. Après lui avoir adressé plusieurs mises en demeure et sommations tendant au règlement de la dette née de redevances d’occupation non acquittées, la société Retail et Connexions, mandatée par la société SNCF Gares et Connexions, par un courrier reçu le 9 septembre 2022, l’a mise en demeure de régler la somme de 30 880,31 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de plein droit de la convention en application de l’article 23.3 des conditions générales de cette dernière. Par courrier électronique du 30 septembre 2022, un délai de dix jours supplémentaires lui a été accordé. Aucun règlement n’a eu lieu et, par un courrier reçu le 20 octobre 2022, la SNCF a indiqué à la société Les Cinq qu’elle constatait la résiliation de la convention à compter du 10 octobre 2022. Par la présente requête, la société Les Cinq demande au tribunal, à titre principal, en tant que juge du contrat, d’annuler la décision de résiliation de la convention et de prononcer la reprise des relations contractuelles ou, à titre subsidiaire, de condamner la société SNCF Gares et Connexions à l’indemniser des préjudices nés de la relation contractuelle.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
3. Il résulte de l’instruction que la société Les Cinq a été informée par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2022 que, faute de règlement de la somme de 30 880,31 euros dans un délai de huit jours à compter de sa réception, la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire serait résiliée de plein droit en application de l’article 23.3 du contrat. Toutefois, par la suite, par un courrier électronique du 30 septembre 2022, un délai de paiement supplémentaire de dix jours lui a été accordé et ce n’est que le 20 octobre 2022 qu’elle a été informée que la convention avait été rompue le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, la société Les Cinq disposait d’un délai de deux mois à compter du 20 octobre 2022, date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation, pour former des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Il en résulte que les conclusions à cette fin, présentées par la requête enregistrée le 17 décembre 2022, ne sont pas tardives et que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
4. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. »
6. A supposer même que ces dispositions puissent être utilement invoquées par la société Les Cinq, alors que l’article 23.3 de la convention d’occupation du domaine public prévoit une procédure contradictoire spécifique préalable à la sanction de résiliation de la convention, la société Les Cinq a été informée à plusieurs reprises que la SNCF envisageait de résilier la convention eu égard aux manquements contractuels commis. Elle a ainsi été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales et le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société Retail et Connexions était titulaire depuis le 30 juin 2022 d’un mandat exclusif portant sur la gestion locative des emplacements commerciaux situés dans les gares gérées par SNCF Gares et Connexions, ainsi que sur le traitement en son nom et pour son compte des dossiers de recouvrement. Elle disposait ainsi d’un mandat pour procéder à la résiliation de la convention en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse n’est par suite pas fondé.
8. En troisième lieu, la société Les Cinq ne saurait utilement soutenir que son cocontractant aurait dû continuer à exécuter la convention en application de la théorie de l’imprévision, qui n’est applicable qu’aux délégations de service public.
9. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le 7° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 imposait à la société SNCF Gares et Connexions de suspendre le paiement des redevances d’occupation du domaine public du 12 mars au 12 juin 2020 et, par la suite, de renégocier le contrat afin de tenir compte des circonstances économiques exceptionnelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que les créances litigieuses sont nées à compter du 1er janvier 2021, de sorte que ces dispositions propres à la période du « confinement » et de sa sortie, soit jusqu’au 12 juin 2020, sont sans incidence. Par ailleurs, dès lors que l’établissement de la société Les Cinq n’appartient pas aux secteurs du tourisme ou de la restauration, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er de la loi du 30 juillet 2020.
10. En cinquième et dernier lieu, la société Les Cinq, qui agit en reprise des relations contractuelles et disposait elle-même de la possibilité de rompre la convention dans le cas où elle n’aurait pas été à même de se conformer à ses obligations, n’est pas fondée à soutenir que la SNCF aurait méconnu le principe de loyauté contractuelle en ne mettant pas fin à la convention plus tôt. Si la société fait par ailleurs valoir que les conditions d’exécution du contrat auraient été bouleversées par la baisse de la fréquentation à la station Bibliothèque François Mitterrand, elle n’établit pas la matérialité de cette diminution.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun vice n’entache la mesure de résiliation décidée par la société Retail et Connexions pour le compte de la société SNCF Gares et Connexions. Par suite, les conclusions de la société Les Cinq tendant à la reprise des relations contractuelles ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte des énonciations des points 4 à 11 que, la société SNCF Gares et Connexions ou son mandataire n’ayant commis aucune faute lors de l’exécution ou de la résiliation du contrat, la société Les Cinq, qui n’établit au demeurant pas la matérialité de son préjudice, n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de telles fautes. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, à ce titre, de mettre la somme totale de 2 000 euros à la charge de la société Les Cinq, à verser aux parties défenderesses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Cinq est rejetée.
Article 2 : Le société Les Cinq versera la somme totale de 2 000 euros aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Les Cinq, SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Garde ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Titre
- Territoire français ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Effet rétroactif
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Validité ·
- Recours
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Déchéance ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Condamnation pénale ·
- Incendie ·
- Déontologie ·
- Sécurité civile ·
- Charte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.