Article 262 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'Etat et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaire1


Mme Perrine Goulet · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Mme Perrine Goulet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'application de l'article 262 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

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Documents parlementaires16

Sur l'article 69, renuméroté article 262
Le présent article vise à parachever la réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en loi de finances pour 2020, dans un objectif de rationalisation et de mise en cohérence avec les objectifs du Gouvernement en matière environnementale. Dans cette perspective, le présent article comprend : – la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l'immatriculation, lequel intègre la compensation de la suppression au 1er janvier 2021 des trois « petits mali à l'immatriculation », prévue par les 16° à 18° du I de l'article 21 de la loi de finances pour 2020, et un renforcement des incitations … Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 262
● Le CIR repose sur un taux de droit commun de 30 %, l'avantage fiscal correspondant donc à 30 % de l'assiette du CIR. La réforme du taux du CIR par la loi de finances pour 2008 Si le CIR a été créé en 1983, l'une des plus importantes réformes de l'outil a été apportée par la loi de finances pour 2008 (1). Jusque-là, le CIR tenait compte de l'évolution de l'effort de R&D de l'entreprise, et donc de celle du montant des dépenses exposées. Le montant du CIR reposait ainsi sur deux parts : – une « part en volume », correspondant à 10 % des dépenses éligibles exposées au cours de l'année ; – une « part en accroissement », correspondant à 40 % de la différence entre le montant des dépenses éligibles exposées au cours de l'année et la moyenne du montant des dépenses éligibles exposées au cours des deux années … Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 262
En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une dépense d'investissement, puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA : – la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est fixée par l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ([21]) ; – la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel cette dépense a été engagée ; – le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans … Lire la suite…
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