Article 5 de la LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L52-5

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Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 5
Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficié de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électorale. Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 5
Le droit en vigueur permet à un candidat de reverser l'excédent de son compte de campagne "soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique". Les articles 3 bis A et B prévoit d'étendre la possibilité de dévolution à l'ensemble des associations d'intérêts général. Le bénéfice de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électoral, s'il doit pouvoir bénéficier directement aux organismes associatifs visés à l'article 3 Bis A, doit … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 5
L'article L. 52-5 du code électoral prévoit qu' « à défaut de décision de dévolution, [...] à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. » Or, la mission des présidents de tribunaux de grande instance n'est pas de décider du financement des associations. Afin de simplifier la procédure d'attribution de l'actif net d'un compte de campagne lorsque … Lire la suite…
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