Article 2 de la LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 bis B

II.-Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

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1Prélèvement de l’article 244 bis B et liberté de circulation des capitaux : le Conseil d’Etat précise les conséquences pratiques du dégrèvement accordé au…Accès limité
Option Finance

2HEC PARIS LE CHATEAU (Siège)
Droits des salariés

Préambule La loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 permet aux employeurs de verser une prime dite exceptionnelle de pouvoir d'achat aux salariés remplissant certaines conditions de rémunération, exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales. […] Les Parties se sont réunies afin de définir les modalités de versement de cette prime. Article 1. […] que précisé à l'article 2 du présent accord. […] La rémunération prise en compte afin de vérifier l'éligibilité correspond à l'assiette des cotisations et contributions sociales définies à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. […]

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3Accord d'entreprise portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Droits des salariés

Enfin la Loi de finance rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021 a renouvelé le dispositif dans son article 4. Article 1 – OBJET DE l'ACCORD Au regard des dispositions de la Loi de finance rectificative pour 2021 reconduisant le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'entreprise versera avec le salaire du mois d'août 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat selon les conditions et modalités ci-dessous. […] Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE Conformément à l'article 4 de la loi de finance rectificative pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021, […]

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Documents parlementaires3

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Sur l'article 1er bis d, renuméroté article 2
Le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne et la jurisprudence administrative le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts, applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu'à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit une personne morale dont le siège social est situé hors de France. En effet, d'une part, concernant les organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, la Commission européenne a adressé à la France une mise en … Lire la suite…

Sur l'article 1er bis d, renuméroté article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l'article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé. La parole est à M. Thierry Cozic. M. Thierry Cozic. Le présent … Lire la suite…

Sur l'article 1er bis d, renuméroté article 2
I. – L'article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Lever des … Lire la suite…
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