LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 juillet 2021 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code de l'urbanisme et 2 autres |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 19 juillet 2021 |
---|---|
Dépôt du projet de loi : | 2 juin 2021 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 14 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 1089 amendements |
Amendements adoptés : | 131 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit :
Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut [*])
Exécution pour 2020 |
Prévision pour 2021 |
|
---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 1,3 |
- 6,3 |
Solde conjoncturel (2) |
- 5,0 |
- 3,0 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
- 2,9 |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 9,2 |
- 9,4 |
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul. |
I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 1
III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV et V.-(Abrogés).
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 bis B
II.-Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
Commentaires
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