Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 16 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus.
Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.
Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.
Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :
a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A.






pendant 7 jours
Mais le chemin entre la France et la Principauté est balisé de dispositifs anti-abus dont la méconnaissance coûte cher : critères de domiciliation de l'article 4 B du Code général des impôts, […] clause de nationalité de l'article 25 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013, exit tax de l'article 167 bis du CGI et régime de la cessation d'entreprise en cas de transfert de siège social. […] B. […] Les distributions de dividendes prélevées avant le départ subissent la fiscalité française des résidents, […] à l'inverse, une cession de titres réalisée après un départ régulier échappe, sous réserve des participations substantielles de l'article 244 bis B du CGI et des strates en report, […]
Lire la suite…[…] il découle également de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme de 1950. Le greffe de la CEDH vient de nous informer que la Cour acceptait d'entrer en matière sur cette question en nous envoyant les traditionnelles étiquettes à QRCode pour les échanges de correspondance. […] Nous aimerions en particulier savoir pourquoi il a décidé de réformer l'article 244 bis B du CGI alors que ces modifications ne s'avéraient nullement indispensables compte tenu de la jurisprudence « Runa » (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/12/article-244-bis-b-du-cgi-et-liberte-de-circulation-des-capitaux-revirement-de-jurisprudence/). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. […] Aux termes de l'article 244 bis B du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, […]
[…] 1°) de prononcer la décharge partielle du prélèvement auquel elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 244 bis B du code général des impôts, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021 ; […] B. Auvray
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés (…) par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant (…) ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ;
[…] de fortune | Sortir enfin de l'indivision ? Et si l'indivision n'était plus ce blocage quasi automatique des successions ? Combien de patrimoines restent figés pendant des années faute d'accord entre indivisaires ? Et surtout : dispose-t-on aujourd'hui de leviers réellement efficaces pour en sortir plus vite ? Retrouvez dans cet article un décryptage des apports concrets de la loi du 7 avril 2026 et leur traduction en pratique patrimoniale. […] Lire l'article Martine Blanck Dap Option Finance | Plus-value de cession de titres de sociétés françaises : un contentieux à venir pour les sociétés résidentes d'États tiers ? L'art. 244 bis B […]
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