Entrée en vigueur le 25 août 2021
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
2° De préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme ;
3° De définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;
4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
5° De prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Le II de l'article 209 du CGI décidait, pour l'essentiel, au moment du litige, […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). […] article ; - d'enjoindre aux ministres de la santé et de l'économie de prendre un nouvel arrêté tenant compte du montant réel de l'inflation et de fixer à 0 % le coefficient de minoration tarifaire pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
Lire la suite…via ces régime en train de transférer des charges futures aux collectivités territoriales… le Conseil national de la mer et des littoraux (voir article 238, […] notamment sur les 50 pas géométriques (article 247). des ajustements pour les réseaux (article 249). des surveillances possibles par drones (article 250). une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances (article 248) dans divers domaines. […] Voici le texte, alors, du communiqué de presse de l'AMF : « Le 6 avril dernier, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; […] 1. L'association nationale des élus du littoral et l'association des maires de France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, adoptée sur le fondement de l'article 248 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elles soulèvent, dans le cadre de ce recours, une question prioritaire de constitutionnalité.
En premier lieu, l'article 242 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 121-22-1, relatif à la carte d'exposition au recul du trait de côte, ainsi qu'un article L. 121-22-2 précisant le contenu des documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. […] Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] Par suite, […]
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