Article 16 de la LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L214-6-3

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Sur l'article 4 sexies a, renuméroté article 16
L'exposition d'animaux « en vitrine » dans les animaleries ne peut satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux. En effet, l'objectif étant qu'ils attirent le regard des passants, l'accent est mis sur leur visibilité au détriment de leur bien-être et les dérives peuvent être nombreuses : - Ils ne disposent que rarement d'abris pour s'isoler de l'agitation et s'extraire du bruit, - Des espèces nocturnes sont présentées sous les spots des lumières, - Ils peuvent se retrouver en plein soleil sans que quiconque n'intervienne (notamment les jours de fermeture de l'animalerie), - … Lire la suite…

Sur l'article 4 sexies a, renuméroté article 16
L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie est soumis à différentes conditions par l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. L'activité de vente d'un animal de compagnie est définie comme la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu, au titre de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il existe aujourd'hui en France environ 1 600 établissements de vente d'animaux, sous forme d'animaleries, ou de rayons dédiés dans des magasins de jardinerie-animalerie. Au titre … Lire la suite…
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