Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, si le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI, le bailleur qui donne le bien en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat peut pratiquer la déduction exceptionnelle. […] Remarque : La condition prévue à l'article 39 decies C du CGI, dans sa version antérieure à celle résultant de l'article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, […]
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L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres. […] Une actualité du 20 avril 2022, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 aménage les conditions d'éligibilité, ainsi que les modalités d'application de ce dispositif de déduction exceptionnelle, […]
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