Article 197 de la LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Article 196Article 198

Commentaires2

1Contrôle des branchements : la loi 3DS étend à la GEPU le régime de l’AC
blog.landot-avocats.net · 30 mars 2022

Pour un survol très rapide et global, voir : Voyons l'article 197 de cette loi : « I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

2Contrôle des branchements : la loi 3DS étend à la GEPU le régime de l’AC
Transitions - Landot & associés · 29 mars 2022

Pour un survol très rapide et global, voir : 2 VIDEOS complémentaires pour survoler la loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022) Voyons l'article 197 de cette loi : « I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires12

0
Sur l'article 64 bis, renuméroté article 197
La France est tenue de respecter les obligations européennes en matière de bon état des masses d'eau, fixées par la directive cadre sur l'eau. Le bon raccordement des immeubles aux différents réseaux publics de collecte des eaux pluviales contribue à atteindre ces objectifs sur les plans sanitaire et environnemental. En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine de rejets d'eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées, entrainant une surcharge hydraulique sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées pouvant causer leur … Lire la suite…

Sur l'article 64 bis, renuméroté article 197
Introduit par la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-624 de Patrick Chaize, l'article 64 bis a pour objet de renforcer les prérogatives des autorités locales compétentes pour assurer le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines : - d'une part, en inscrivant expressément cette mission de contrôle à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui traite du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines ; - d'autre part, en donnant accès aux propriétés privées aux agents du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion