Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2125-4
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. – Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. […] Ce décret est pris en application de l'article 96 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
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