Article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2125-3Article L2125-5
Entrée en vigueur le 28 mai 2026

Commentaires17

1Dans le silence du CG3P, le délai de droit commun s’applique en matière de prescription des indemnités d’occupation irrégulière du domaine public
fr.linkedin.com · 28 juin 2024

Il est ADMYS qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, la prescription des actions en réparation pour occupation domaniale illégale est quinquennale « à compter de la date où le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière ». […] Alors que les RODP se prescrivent par cinq ans à compter du début de chaque période annuelle (article L. 2125-4 et article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P »), le CG3P ne précisait pas le point de départ du délai de prescription des indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public. […]

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2Dans le silence du CG3P, le délai de droit commun s’applique en matière de prescription des indemnités d’occupation irrégulière du domaine public
admys-avocats.com · 25 juin 2024

Il est ADMYS qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, la prescription des actions en réparation pour occupation domaniale illégale est quinquennale « à compter de la date où le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière ». […] Alors que les RODP se prescrivent par cinq ans à compter du début de chaque période annuelle (article L. 2125-4 et article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P »), le CG3P ne précisait pas le point de départ du délai de prescription des indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public. […]

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3Quelles règles de prescription pour les indemnités d’occupation sans titre du domaine ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 juin 2024

Aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, […] Aux termes de l'article L. 2125-4 du même code : ” La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement “. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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Décisions89

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 20PA01314 20PA01315, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 4°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la commune de Crécy-la-Chapelle tendant à son expulsion du domaine public ; […] 2012, 2014 et 2015 de la prescription quadriennale de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions sont relatives à la prescription de l'action en recouvrement du comptable public et non du délai dont dispose l'ordonnateur pour recouvrer sa créance. […] il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2013, n° 1200882Annulation

[…] Vu le code général des la propriété des personnes publiques ; […] 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance pour l'occupation du domaine public est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 6 mai 2024, n° 2104234Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». […] Aux termes de l'article R. 2122-1 de ce code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ». L'article L. 2125-4 du même code dispose : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. () ». […] Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

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Documents parlementaires13

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Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96, modifie l'article L2125-4 Code général de la propriété des personn...
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique au paiement d'une redevance par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation. L'article L. 2125-4 du même code prévoit que cette redevance est payable d'avance et annuellement. Le même article précise néanmoins que le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par le versement d'acomptes et être tenu de se libérer par le … Lire la suite…

Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96, modifie l'article L2125-4 Code général de la propriété des personn...
L'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de paiement des redevances d'occupation du domaine publique. Les redevances sont en principe payables d'avance et annuellement, mais l'article permet certaines dérogations, notamment le paiement en une fois pour l'intégralité de la durée de l'occupation, si celle-ci est inférieure à cinq ans. L'article 18 ter vise à introduire une nouvelle dérogation, permettant au bénéficiaire de verser l'intégralité de la redevance due sur la période d'occupation, y compris si celle-ci est supérieure à cinq … Lire la suite…

Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96, modifie l'article L2125-4 Code général de la propriété des personn...
Le présent amendement vise à dissiper toute incertitude quant aux finalités de l'article 18 ter, à savoir qu'une collectivité territoriale ou un groupement peut percevoir de manière anticipée la totalité de la redevance d'occupation ou d'utilisation de son domaine public auprès d'une société productrice d'énergies non renouvelable si ce produit est affecté au financement de prises de participation au capital de cette dernière. En précisant la dérogation introduite par le Sénat à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il tend à encadrer l'utilisation de … Lire la suite…
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