Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 39 (V)
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :
1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;
2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.
En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.
De même, pour les besoins de la couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d'une convention d'occupation du domaine public mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due.
De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements.
Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.
Aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, […] Aux termes de l'article L. 2125-4 du même code : ” La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement “. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
Lire la suite…Par une décision du 15 avril 2024, le Conseil d'Etat précise que les indemnités versées au titre de l'occupation sans titre du domaine public ne constituent ni des produits ni des redevances au sens de l'article L. 2321-4 du CGPPP, de sorte que les demandes présentées à ce titre sont soumises aux règles de prescription posées par l'article 2224 du code civil. […] Saisi d'un pourvoi en cassation par l'occupant, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé les règles de prescription applicables aux redevances d'occupation du domaine public, en particulier les articles L. 2321-4 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui prévoient, d'une part, […]
Lire la suite…[…] 4°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la commune de Crécy-la-Chapelle tendant à son expulsion du domaine public ; […] 2012, 2014 et 2015 de la prescription quadriennale de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions sont relatives à la prescription de l'action en recouvrement du comptable public et non du délai dont dispose l'ordonnateur pour recouvrer sa créance. […] il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public, […]
[…] Vu le code général des la propriété des personnes publiques ; […] 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance pour l'occupation du domaine public est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 5. Il résulte ensuite du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public, que celles-ci deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle. Le point de départ de la prescription est ainsi le 1 er janvier de l'année suivant celle du constat de l'occupation irrégulière du domaine public. […] Article 4 : M me C… versera à la commune de Cannes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est ADMYS qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, la prescription des actions en réparation pour occupation domaniale illégale est quinquennale « à compter de la date où le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière ». […] Alors que les RODP se prescrivent par cinq ans à compter du début de chaque période annuelle (article L. 2125-4 et article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P »), le CG3P ne précisait pas le point de départ du délai de prescription des indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public. […]
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