Article 27 de la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Aux fins de contribuer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des pistes cyclables, les syndicats mixtes n'ayant pas la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité qui organisent un service public de location de bicyclettes dans le cadre de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, passer avec un organisme public ou avec un organisme privé la convention prévue au II de l'article L. 1611-7-2 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

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