Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-978 du 6 novembre 2024 - art. 1
Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.
Pour rappel, les conditions générales de validité sont celles posées par les articles 1128 et suivants du code civil : Capacité de chacune des parties à contracter. […] dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte. (voir article 5-2 de la loi). […] En premier lieu, l'absence de contrat écrit lorsque celui-ci est légalement requis, ou l'omission des mentions obligatoires, entraîne la nullité du contrat (article 8 loi n° 2023-451 du 9 juin 2023). […]
Lire la suite…Pour illustrer les propos d'un article, sur les réseaux professionnels ou les réseaux généralistes, il est préférable d'ajouter une image. […] La qualité des images est élevée. […] Leur statut est défini par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023[1]. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'activité d'« influence commerciale par voie électronique », préexistante aux années d'imposition en litige, a été ultérieurement consacrée par l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux termes duquel « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, […]
[…] Vu l'assignation délivrée le 26 mars 2025 à la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de la société NANTERRE SOLEIL, laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6, 1-1 et 1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN), du Règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 , des articles L.121-4 et suivants du code de la consommation, et L34-1 du code des postes et des communications électronique :
[…] L'article 1 de la LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l'influenceur en ces termes : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. »
L'article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales. […]
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