Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 28 février 2023,
1er mars 2024 et 8 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Labetoule, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que la proposition de rectification du 13 octobre 2021 lui a été régulièrement notifiée ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration fiscale ne pouvait pas avoir recours à la procédure de taxation d’office prévue par le 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute de justifier lui avoir régulièrement notifié une mise en demeure préalable ;
- le droit de communication a été irrégulièrement mis en œuvre, l’administration ne justifiant pas du grade de l’agent ayant exercé ce droit ;
- ces erreurs substantielles dans la procédure justifient la décharge des impositions sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- dès lors que la proposition de rectification du 13 octobre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, l’administration n’est pas fondée à demander que soient substituées aux dispositions du
1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts celles du c) de l’article 111 du même code ;
- le fondement légal des distributions notifiées, qui reposent sur le 1. de l’article 109 du code général des impôts, sans préciser s’il s’agit du 1° ou du 2°, est imprécis et ne permet pas d’apprécier le bien-fondé des rectifications ;
- l’administration n’établit pas qu’elle a la qualité de maître de l’affaire ;
- l’administration n’est pas fondée à remettre en cause la déductibilité, en charges, des dépenses engagées dans le cadre de son activité d’influenceuse professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023 et 23 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise demande au Tribunal de prendre acte des dégrèvements effectués en cours d’instance pour un montant total de 59 655 euros et conclut au rejet du surplus de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
- la contestation ne porte que sur les sommes mises à disposition de la requérante par la SASU Fraisou Industry ;
- les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts peuvent être substituées aux dispositions du 1° du 1. de l’article 109 de ce code ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Fraisou Industry, dont Mme C… était au cours de la période vérifiée présidente et associée unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2018 et 2019, étendue à 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Consécutivement, Mme C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle. À l’issue de ce contrôle, l’administration a notifié à l’intéressée, par une proposition de rectification du 13 octobre 2021, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019 à raison, d’une part, des sommes regardées comme des revenus distribués par la SASU Fraisou Industry et, d’autre part, des salaires versés par la société La Grosse Équipe, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme C… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 3 août 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme C… a été assujettie à raison des revenus regardés comme distribués par la SASU Fraisou Industry pour un montant total de 59 655 euros. Les conclusions de la requête aux fins de décharge sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des sommes mises à disposition par la société La Grosse Équipe :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni demander une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 27 juillet 2022, Mme C… a demandé le dégrèvement total des redressements personnels effectués pour les années 2018 et 2019 à son égard. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, en droits et pénalités, à raison des salaires qui lui ont été versés par la société La Grosse Équipe, à hauteur de 27 351 euros en 2018 et 8 079 euros en 2019, sont irrecevables à défaut de réclamation préalable devant l’administration.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que l’avis de réception du pli contenant la proposition de rectification du 13 octobre 2021, expédié à la requérante à l’adresse suivante « Bât. B – 2ème étage, 80 rue de Paris, 92110 Clichy », et retourné à l’administration, est revêtu des mentions suivantes :
« pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a laissé, le 18 octobre 2021, un avis de passage informant la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Si la requérante soutient que l’adresse figurant sur le pli est erronée car elle a déménagé à Créteil en 2019, elle ne justifie pas en avoir informé l’administration antérieurement à l’envoi de la proposition de rectification litigieuse. Par suite, en se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais reçu la proposition de rectification litigieuse à la seule adresse portée à la connaissance de l’administration, Mme C… n’établit pas l’irrégularité de la notification de la proposition de rectification litigieuse.
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office :
/ 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 4 mai 2021, l’administration fiscale a mis en demeure Mme C… de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2018 et 2019. Le lieu de présentation des plis contenant ces deux mises en demeure, à savoir
« Bât. B – 2ème étage, 80 rue de Paris, 92110 Clichy », correspond à la dernière adresse communiquée par la requérante à l’administration fiscale, ainsi qu’il a été dit au point 7. Il résulte également des mentions des avis de réception postaux des plis contenant les mises en demeure litigieuses, que le pli contenant la mise en demeure de déposer des déclarations au titre de l’année 2018 a été présenté à l’adresse indiquée ci-dessus le 11 mai 2021, avant d’être retourné à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le pli contenant la mise en demeure de déposer des déclarations au titre de l’année 2019 a, quant à lui, été distribué le 10 mai 2021, comme en atteste la mention « présenté / avisé le 10 mai 2021 », suivie de la signature du destinataire. Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à établir que les mises en demeure litigieuses ont été régulièrement notifiées à Mme C…. L’administration a pu, dès lors, régulièrement établir les cotisations supplémentaires en litige selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure d’imposition. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les erreurs non substantielles commises dans la procédure d’imposition entraînent la décharge de l’ensemble des impositions, en droit et pénalités, lorsqu’elles ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
En vertu du principe d’indépendance des procédures de rectification menées à l’encontre, d’une part, d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, telle la société Fraisou Industry, et, d’autre part, de son associée, à savoir en l’espèce Mme C…, les irrégularités de la
procédure de rectification suivie à l’encontre de la société sont sans incidence sur l’imposition personnelle de son associé à raison des revenus distribués entre ses mains sur le fondement
des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par suite,
Mme C… ne peut pas utilement soutenir que l’administration fiscale aurait, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SASU Fraisou Industry, irrégulièrement mis en œuvre son droit de communication, en méconnaissance de l’article R. 81-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 13 octobre 2021, l’administration a estimé que la SASU Fraisou Industry avait comptabilisé en charges des dépenses que cette société n’était pas en mesure de justifier. Les résultats de cette société ont été réhaussés en conséquence. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise dans son mémoire en défense, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes de
29 537,07 euros, au titre de l’année 2018 et de 88 502,95 euros, au titre de l’année 2019, en tant qu’elles n’ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital de la SASU Fraisou Industry et qu’elles n’ont pas été comptabilisées comme telles, constituent des revenus distribués au sens du
1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Le moyen selon lequel l’administration ne serait pas fondée à imposer ces sommes sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il ressort des termes de la proposition de rectification que les rehaussements proposés par l’administration ont été expressément considérés comme des revenus distribués entre les mains de la requérante en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et non en application du 2° du 1. de ce même article. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le fondement légal des rectifications litigieuses est insuffisamment précis.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
L’activité d’« influence commerciale par voie électronique », préexistante aux années d’imposition en litige, a été ultérieurement consacrée par l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux termes duquel « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. ».
Pour l’application des règles rappelées au point 16, et s’agissant d’une activité d’« influence commerciale par voie électronique », doivent être regardées comme exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation les dépenses qui se rattachent à l’exécution d’une mission de promotion réalisée à titre onéreux au profit d’un donneur d’ordre identifié, présentent un lien direct et nécessaire avec la création, la production ou la diffusion des contenus promotionnels, sont proportionnées à l’objet de la mission et relèvent d’une gestion normale et, enfin, sont dûment justifiées.
Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2018, l’administration a constaté que la SASU Fraisou Industry avait déduit de son résultat imposable une somme de 29 537, 07 euros, correspondant à l’achat de sacs, meubles et vêtements, ainsi qu’à des dépenses de voyage et au loyer d’un appartement. Le service a également constaté qu’au titre de l’année 2019, la SASU Fraisou Industry avait déduit de son résultat imposable une somme de 88 502, 95 euros, correspondant à des achats de même nature que ceux réalisés en 2018, ainsi qu’à des achats de bijoux, bagages, chaussures et dépenses d’hôtel. Mme C… conteste cette analyse en se prévalant de son activité d’influenceuse professionnelle sur les réseaux sociaux, en précisant qu’elle dispose d’un compte Instagram comptant 2,1 millions d’abonnés auprès desquels elle procède à des placements de produits et en se présentant comme une « digital influencer ». Elle fait valoir que la particularité de cette activité l’oblige à engager des dépenses de prestations de services, de type voyages et prestations esthétiques, ainsi qu’à acquérir des vêtements et accessoires de grandes marques, pour en déduire que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de la SASU Fraisou Industry et, par suite, ne présentent pas le caractère de revenus distribués. Toutefois, la requérante ne démontre pas que les dépenses en litige se rattachent directement et nécessairement à l’exécution d’une mission de promotion réalisée à titre onéreux pour un donneur d’ordre identifié et présentent un lien direct avec des contenus promotionnels. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de la SASU Fraisou Industry, mais constituent des dépenses personnelles. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à refuser la déduction en charges des dépenses litigieuses, lesquelles doivent être regardés comme des revenus distribués entre les mains de Mme C… en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme C…, en droits et pénalités, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge de la somme de 59 655 euros, correspondant au dégrèvement partiel prononcé le 3 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUTEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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