Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5Y7
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5Y7
N° de MINUTE : 25/02877
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amélie WAZIR-LEPARQUIER de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [W], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, et assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Amélie WAZIR-LEPARQUIER de l’AARPI [Localité 11] AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et portant sur l’ensemble de ses établissements.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 6 janvier 2023 lui a été notifiée faisant état de vingt-cinq chefs de redressement et d’une observation pour l’avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 748 129 euros.
Par un courrier du 31 juillet 2023, l’URSSAF a confirmé l’observation pour l’avenir formulée dans sa lettre d’observations.
Par lettre de son conseil du 2 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette observation pour l’avenir.
Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi la juridiction sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en annulation de l’observation pour l’avenir « Assujettissement et affiliation de droit au régime général ». Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/414.
Par décision du 27 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 31 janvier 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins sur décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 25/2552.
L’affaire n° RG 24/414 a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle un calendrier de plaidoirie a été établi. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des recours : l’un à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [6] et l’autre, à l’encontre de la décision explicite de cette dernière,
— à titre principal, annuler l’observation pour l’avenir « Assujettissement et affiliation de droit au régime général » (point n° 26 de la lettre d’observations) et,
— en tout état de cause, condamner l’UrSSAF au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2025 et de rejeter la demande formulée à son encontre fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/414 et RG 25/552 constituent le même recours contre l’observation pour l’avenir formulée dans les suites du contrôle opéré par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24 /414.
Sur la contestation de l’observation pour l’avenir n°26
La société [5] fait valoir que les situations factuelles des mannequins et des influenceurs sont différentes. Elle précise que la présomption de salariat posée par l’article L. 7123-2 du code du travail est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. Elle ajoute que depuis la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, le législateur a donné une définition de l’activité d’influenceur sans poser une quelconque présomption de salariat. Elle ajoute que l’URSSAF a fondé l’ensemble de l’observation pour l’avenir formulée, qui vise de façon générale la situation de tous les influenceurs qui interviennent pour [5], sur une analyse de six factures et d’un seul email. Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail. S’agissant de la sixième facture, elle précise que celle-ci a été émise par une influenceuse basée en Espagne qui dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire espagnol.
Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, l’URSSAF rappelle la présomption de salariat applicable à l’activité de mannequin posée par l’article L. 7123-3 du code du travail. Elle indique qu’aucun statut de droit en matière sociale n’a été posée par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. Elle indique que l’activité de mannequin présente de nombreuses similitudes avec le métier d’influenceur. S’agissant des influenceurs liés avec la société [5] par un engagement écrit de collaboration (sous forme de « courriel »), elle fait valoir que la société détermine les conditions de l’engagement entre les parties, et fixe les recommandations de manière précise et les modalités requises pour les publications, la durée de la publication, les dates de publication, les produits à utiliser, les principaux points à évoquer dans ces publications. S’agissant des influenceurs intervenant pour le compte de la société [5] par l’intermédiaire de sociétés ou agents, elle fait valoir que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune inscription à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant ou d’auto-entrepreneur sur la période de facturation ou ne figurent pas sur la [7] de la société [5]. Elle soutient que la liberté des influenceurs dans l’exécution de leurs prestations sur les réseaux sociaux ne peut remettre en cause cette présomption de salariat.
L’article L. 7123-2 du code du travail dispose : " Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. "
En vertu de l’article L. 7123-3 du même code, “ Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. ”
L’article 1 de la LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’influenceur en ces termes : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »
En l’espèce, aux termes de sa lettre d’observations, l’URSSAF indique : " La société [5] a pour activité la vente de produits de beauté, cosmétiques et soins. Pour promouvoir ses produits sur internet et les réseaux sociaux, elle fait appel à des influenceurs. (…)
Le rôle des influenceurs consiste en la présentation sur [17] ou [10] des produits de beauté/cosmétiques vendus par la société [5]. Ils peuvent parfois donner leur avis, sachant qu’étant rémunérés par la marque, ils n’apportent pas un avis objectif sur le produit, mais se contentent de les présenter, et de les porter. Leur rôle s’apparente donc à celui d’un mannequin. Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société.
Ainsi, l’activité des influenceurs répond bien à la définition de l’activité de mannequin prévue par l’article L. 7123-2 du code du travail, à savoir la « présentation au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, d’un produit, d’un service ou d’un message publicitaire ». En conséquence, la présomption de salariat dont bénéficient les mannequins peut leur être appliquée. "
Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin. Comme l’indique par ailleurs par l’URSSAF dans sa lettre d’observations, les influenceurs " sont des créateurs de contenus multimédias. Ils se mettent en scène pour promouvoir des produits, à leur communauté via différents supports : articles de blog, publications [10], vidéos [16], [9] ou encore vidéos/photos [12]. "
Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus.
Ainsi, en l’état de la législation applicable, il y a lieu de distinguer l’activité de mannequin et celle d’influenceur, ces deux activités n’ayant pas la même définition et pas le même régime social applicable. Comme l’indique l’URSSAF dans la décision de la commission de recours amiable, aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs. Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable.
Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur.
Par conséquent, en l’état du droit applicable, il y a lieu d’annuler l’observation pour l’avenir 26 « Observation : assujettissement et affiliation de droit au régime général – influenceurs ».
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF qui succombe sera également condamnée à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédéure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/414, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/414 et RG 25/2552 ;
Annule l’observation pour l’avenir n°26 « Observation : assujettissement et affiliation de droit au régime général – influenceurs » ;
Condamne l'[14] aux dépens de l’instance ;
Condamne l'[14] à payer à la société par actions simplifiée [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Dissimulation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Audience ·
- Contestation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Lac ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de référé ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Budget ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Orange
- Syndicat de copropriétaires ·
- Graisse ·
- Livraison ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.