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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/52399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/52399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JJA
N° : 1/MC
Assignation du :
26 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 05 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] SOLEIL, exerçant sous l’enseigne commerciale POINT SUN, représentée par Monsieur [U] [Y]
Centre commercial Chem Ile
[Localité 2]
représentée par Maître Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS – #C1702
DEFENDERESSE
Société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED
Sur le PV de signification :[Adresse 1], IRLANDE
Sur les conclusions : [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-frédéric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS – #D0320
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2025 à la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de la société NANTERRE SOLEIL, laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6, 1-1 et 1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN), du Règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 , des articles L.121-4 et suivants du code de la consommation, et L34-1 du code des postes et des communications électronique :
— d’ordonner à la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED de retirer ou rendre inaccessible le contenu accessible sur le lien https://vm.tiktok.com/ZNeKYYagn/, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et site ou compte non supprimé,
— d’enjoindre à TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED de communiquer à la société [Localité 3] SOLEIL, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, les données d’identification correspondant au compte TIKTOK « hajar.ndd » accessible sur le lien https://www.tiktok.com/@hajar.ndd, auteur des propos accessibles à l’adresse URL : https://vm.tiktok.com/ZNeKYYagn/, et notamment celles des données suivantes en sa possession :
les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom si le compte est ouvert au nom d’une personne morale, renseignés par l’utilisateur à l’origine dudit compte, les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par l’utilisateur de ce compte,l’identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,l’identifiant de connexion à l’origine de la communication,- de condamner la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED à verser à la société [Localité 3] SOLEIL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
Vu les conclusions en réponse déposées à l’audience du 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022, les articles 6,6-3, 14 et 17 de la LCEN, et 700 du code de procédure civile :
— de débouter la société [Localité 3] SOLEIL de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [Localité 3] SOLEIL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 13 juin 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits
La société [Localité 3] SOLEIL expose qu’elle exploite, sous l’enseigne « Point Sun », un institut de centre de bronzage situé au sein du centre commercial Chem Ile à [Localité 3], également connu sous la dénomination commerciale « Point Sun [Localité 3] ». Elle met à la disposition de sa clientèle des cabines de bronzage. Elle indique disposer essentiellement d’une clientèle de jeunes femmes très présentes sur les réseaux sociaux.
La défenderesse décrit dans ses écritures le réseau social TIKTOK comme « une plateforme de divertissement qui permet à ses utilisateurs de visualiser, créer et partager du contenu, et d’interagir avec d’autres personnes ». Cette plateforme est accessible sur les téléphones mobiles et autres appareils, ainsi que sur le site internet www.tiktok.com. La défenderesse indique que les contenus hébergés sur sa plateforme sont créés et mis en ligne par ses utilisateurs, qui s’engagent à respecter ses conditions générales d’utilisation.
Le 5 janvier 2025, une utilisatrice de TIKTOK a mis en ligne, sur le compte « hajar.ndd », une vidéo dans laquelle elle indique avoir été gravement brûlée au visage lors d’une séance de bronzage réalisée au sein de l’institut Point Sun [Localité 3]. Dans cette vidéo d’une durée d’une minute vingt-cinq secondes (pièce n°1 de la demanderesse), l’utilisatrice parle face caméra et s’adresse à ses auditrices (qu’elle interpelle à plusieurs reprises par la mention « les filles ») tandis que s’affichent la reproduction, dans un encadré blanc positionné au niveau de son front, du commentaire de l’internaute « sar » qui indique : « G u exactement la même chose le mois dernier au point sun de nanterre », et au niveau de son menton, de la mention « A bannir le point sun finalement ». A côté de son visage figure la reproduction d’une capture d’écran de téléphone dans laquelle se succèdent quatre photographies de son visage portant des traces de brûlure au niveau des pommettes. L’utilisatrice commence en lisant le commentaire qui s’affiche puis en indiquant : « J’ai eu exactement la même chose le mois dernier au Point Sun de [Localité 3]. Donc pour celles qui ne savent pas, regardez ce que j’avais sur le visage… le visage clairement brûlé… genre vraiment din-gue-rie. Les filles vous savez quand j’ai vu ma tête comme ça j’ai perdu espoir j’avais envie de mourir et tout. Après c’est devenu comme ça et j’étais persuadée que j’allais jamais retrouver mon visage sans tâches, sans… enfin que j’allais garder du coup des marques de brûlures. » (00 à 00'22). La reproduction de la capture d’écran de téléphone disparaît tandis qu’elle poursuit son récit en indiquant qu’elle a pu retrouver une peau parfaite, sans aucune trace, grâce à l’application de deux crèmes cutanées dont elle donne le nom et explique qu’elles lui ont été recommandées par son pharmacien.
Elle explique ensuite qu’au lieu de faire une séance classique de trente minutes d’UV comme tout le monde, étant une habituée, elle connaissait l’employée à laquelle elle demandait de relancer la cabine pour un autre cycle de trente minutes à la fin de sa première séance, de sorte qu’elle faisait une séance d’une heure d’UV (« Les filles, vous savez je ne peux m’en prendre qu’à moi-même … »). (00'50 à 01'06).
La fin de la vidéo est sans lien avec les prestations de la société [Localité 3] SOLEIL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, la société [Localité 3] SOLEIL, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société TIKTOK de supprimer sous huitaine le contenu publié par l’utilisatrice « @hajar.ndd » dans la vidéo précitée, et de lui indiquer les données d’identification de cette utilisatrice prévues par les trois alinéas de l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques (pièce n°4 en demande).
La société [Localité 3] SOLEIL a déposé plainte contre la société TIKTOK et contre X, le 18 février 2025, auprès de la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris, des chefs de pratiques commerciales trompeuses par diffusion de faux avis et émanant d’une personne se présentant faussement comme consommateur, et pour violation de l’article 1-1 de la LCEN, soutenant que la titulaire du compte « @hajar.ndd » doit être qualifiée d’éditeur professionnel, et estimant que la société TIKTOK est complice de ces infractions par fourniture de moyens.
C’est dans ces conditions que la demanderesse, estimant que le contenu de cette vidéo est illicite, a délivré la présente assignation.
Sur le caractère illicite du dommage et les mesures propres à y mettre fin
Aux termes de l’article 6. I. 8 de la LCEN, devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la suppression du compte litigieux et le retrait des contenus qu’il abrite
Il convient également d’examiner la nécessité d’ordonner la communication des données d’identification sollicitées au regard des mêmes principes et circonstances de la cause.
*
En l’espèce, la société défenderesse a le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6.I.2 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit “Règlement sur les services numériques”), ledit service “consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande”. En cette qualité, elle doit être considérée comme un “service intermédiaire” tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir “un des services de la société d’information, c’est-à-dire “tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services” aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, b de la Directive (UE) 2015/1535, et susceptible de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l’article 6-3 précité.
Le dommage allégué consiste, selon la demanderesse, dans la publication par l’utilisatrice « @hajer.ndd » d’une vidéo mettant gravement en cause ses services en soutenant qu’ils sont dangereux pour la santé et lui auraient causé des brûlures au visage, ce qui est selon elle constitutif d’une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis, rien ne permettant de s’assurer de l’authenticité de cet « avis » pouvant provenir d’un concurrent mal intentionné, et cet avis ayant pour effet d’induire en erreur le consommateur moyen, une telle pratique constituant un délit défini à l’article L.121-4, 27° et 28° du code de la consommation, et réprimé par l’article L.132-3 du même code.
Elle ajoute que ce contenu est également constitutif de dénigrement à son encontre, ayant entraîné pour elle une perte de clientèle. Elle soutient enfin que le compte de l’utilisatrice est à vocation professionnelle dès lors qu’elle tente d’être « influenceuse », ce qui lui confère la qualité d’éditrice d’un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1-1 de la LCEN, et relève que cette dernière ne respecte pas les prescriptions de cet article quant aux mentions obligatoires devant figurer sur le service de communication au public au ligne ainsi édité, de sorte qu’elle encourt les peines d’un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende prévues par l’article 1-2 de la LCEN.
Quant à la demande de suppression ou de désactivation de l’accès au contenu litigieux
Sur la demande de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu de la vidéo en raison de l’existence d’une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis
En l’espèce, la demande est motivée par le fait que la vidéo querellée serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis, dès lors que rien, selon la demanderesse, ne permet de s’assurer de l’authenticité de l’avis ainsi diffusée par l’utilisatrice « @hajer.ndd », « qui pourrait provenir d’un concurrent mal intentionné ».
Elle produit au soutien de cette affirmation la copie de la plainte qu’elle a déposée le 18 février 2025 auprès de la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°5 en demande), à raison de cette vidéo litigieuse, des chefs de pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis et infraction à l’article 1-1 de la LCEN s’agissant de l’autrice de cette vidéo, et de complicité des dites infractions par fourniture de moyens à l’égard de la société TIKTOK. Cette plainte est accompagnée des mêmes pièces que celles fournies dans le cadre de la présente instance.
La demanderesse produit également des captures d’écran de la page d’accueil du compte de l’utilisatrice « @hajar.ndd » sur TIKTOK (ses pièces n°2 et 3), comportant diverses informations relatives à l’audience de cette utilisatrice sur ce réseau social, ainsi que les liens, présentés sous forme de vignette, vers les différentes vidéos publiées par ses soins sur cette plateforme.
Il résulte de ces éléments que cette utilisatrice est suivie par 79 000 abonnés, qu’elle seule figure sur les vidéos qu’elle publie, dont un seul titre est lisible, eu égard à la taille des caractères, sur la pièce produite (« Mais il m’a présenté à sa mère pourquoi il m’a tromper ») (pièce n°3 en demande).
La pièce n°2 établit quant à elle que la vidéo litigieuse est accompagnée du commentaire de présentation suivant : « Comment j’ai guéri mes brûlures et retrouvé une peau parfaite. Découvrez comment j’ai soigné mes brûlures et obtenu une peau lisse grâce à une crème ; recommandée. #brûlure #soinvisage #peau saine ». Sous ces deux phrases figure une liste de mots-clés tels que « crème pour brûlures, peau lisse sans boutons, soins visage efficaces, guérison des brûlures (…) ».
Il en résulte que le compte de cette utilisatrice apparaît manifestement dédié au récit de ses expériences personnelles, qu’elle partage avec sa communauté d’abonnés.
Dans la vidéo litigieuse, elle témoigne à visage découvert de son expérience de brûlures du visage à la suite d’une séance de bronzage en cabine, dont elle précise elle-même, sans éluder sa part de responsabilité, qu’elle a été d’une durée excessive à sa demande. Elle diffuse dans cette vidéo différentes photographies établissant l’évolution de l’aspect de son visage, et vante en fin de vidéo les mérites de la crème conseillée par son pharmacien, dont elle donne le nom et montre le tube à l’écran, en expliquant qu’elle l’a appliquée, en combinaison avec une crème traitant les brûlures, dans le cadre d’une routine stricte.
La société demanderesse oppose à ces éléments sa seule affirmation selon laquelle il s’agit d’un faux avis diffusé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle aurait effectivement recouru aux services de la société POINT SUN, et qui agirait pour le compte d’un concurrent.
En procédant ainsi par simple allégation, alors qu’il lui revient, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, la demanderesse échoue à rapporter la preuve du caractère dommageable du contenu de la vidéo, le dépôt d’une plainte dont les suites ne sont pas connues à ce stade, constituant la déclinaison pénale des demandes ici exprimées, et non un élément de nature à établir la matérialité des infractions dénoncées.
Il est ainsi insuffisamment démontré, en l’espèce, que le contenu de la vidéo incriminée constitue un dommage caractérisé par la commission du délit de pratiques commerciales trompeuses par diffusion de faux avis.
Le retrait ou la désactivation de l’accès au contenu de la vidéo litigieuse ne sauraient donc être ordonnés à ce titre.
Sur la demande de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu de la vidéo en raison de l’existence d’un dénigrement
La société [Localité 3] SOLEIL fait valoir en deuxième lieu que le contenu de la vidéo lui cause un dommage illicite en ce qu’il est constitutif d’un dénigrement à son encontre.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Par ailleurs, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression qui ne peut connaître de restrictions que strictement prévues par la loi, et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment aux fins de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure. En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
En l’espèce, l’analyse de la vidéo querellée établit que l’utilisatrice « @hajar.ndd » y décrit, de façon factuelle, l’expérience qu’elle affirme avoir vécu en se livrant à ses séances de bronzage en cabine au sein de l’institut « Point Sun » de [Localité 3], et fait état, photographies à l’appui, des brûlures qu’elle a subies au visage, plus précisément au niveau des pommettes. Ayant recours à des formules telles que « regardez ce que j’avais sur le visage… le visage clairement brûlé… genre vraiment din-gue-rie (…) quand j’ai vu ma tête comme ça j’ai perdu espoir j’avais envie de mourir et tout », venant traduire l’intensité de son désarroi face à cette situation, l’autrice de la vidéo relate ici des faits dans lesquels elle est personnellement impliquée puisqu’elle détaille le protocole de soins qu’elle a dû appliquer sur sa peau pour remédier à ces brûlures. Elle n’élude aucunement sa part de responsabilité dans cette situation puisqu’elle précise que c’est à sa demande qu’elle a subi une séance d’UV dont le temps a été doublé par l’employée de l’institut.
S’il est exact que la vidéo comporte en incrustation la mention « A bannir le point sun finalement », il sera relevé que son autrice ne détaille pas davantage les prestations qui lui ont été délivrées par l’institut « Point Sun » de [Localité 3], et se limite à dire qu’étant une habituée des lieux, elle a demandé à l’employée de doubler la durée de sa séance de bronzage en cabine.
Ainsi, venant témoigner d’une expérience désagréable personnellement vécue et dans laquelle elle prend sa part de responsabilité, sans s’appesantir sur les prestations délivrées par l’institut en cause, dont elle se limite à indiquer, en guise de conclusion de son propos, qu’il est « à bannir », l’utilisatrice, qui s’exprime avec une certaine mesure et sans jeter le discrédit sur les produits, prestations et services de la demanderesse, n’a pas commis d’abus caractérisé de la liberté d’expression.
Le dommage allégué de dénigrement n’étant ainsi pas caractérisé, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait ni la désactivation de l’accès au contenu de la vidéo litigieuse.
Sur la demande de suppression en raison de l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 1-1 de la LCEN
La société [Localité 3] SOLEIL soutient, en dernier lieu, que le dommage causé par le contenu de la vidéo résulte du non-respect des dispositions de l’article 1-1 de la LCEN par l’utilisatrice « @hajar.ndd », en ce qu’elle serait une éditrice professionnelle de contenus en ligne, sans renseigner les mentions légales relatives à son identité et à celle du directeur ou du co-directeur de la publication. L’article 1-2 de la LCEN punit des peines d’un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende le fait, pour une personne physique dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les dispositions précitées.
La demanderesse souligne dans ses écritures que le compte TIKTOK de l’utilisatrice en cause « est à vocation professionnelle puisqu’elle tente d’être « influenceuse », dispose de dizaines de milliers d’abonnés, et vise un large public ».
L’article 1er de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit comme influenceurs « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».
En l’espèce, la demanderesse, qui déduit le caractère professionnel du compte de l’utilisatrice « @hajar.ndd » de son nombre d’abonnés, n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation. Elle procède ainsi par allégation et échoue à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le dommage allégué n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait ni la désactivation de l’accès au contenu de la vidéo litigieuse à ce titre.
Quant à la demande de communication de données
Il sera rappelé que l’article 6 II de la LCEN prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
S’agissant de la communication de données d’identification et de connexion d’utilisateurs de comptes et de l’adresse électronique afférente, il sera relevé que cette mesure peut être considérée comme de nature à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne dès lors que les données obtenues pourront le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur du contenu dommageable, afin de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser, ou à sanctionner, le dommage.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet de la demande de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu de la video litigieuse, il est insuffisamment démontré l’existence d’un dommage justifiant qu’il soit porté atteinte, au moyen de la transmission de données d’identification de la titulaire dudit compte sur le fondement de la procédure accélérée au fond ici choisie, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données de l’autrice des propos litigieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société [Localité 3] SOLEIL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société [Localité 3] SOLEIL ;
Condamne la société [Localité 3] SOLEIL aux dépens ;
Condamne la société [Localité 3] SOLEIL à payer à la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4] le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- LOI n°2023-451 du 9 juin 2023
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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