Article 2 de la LOI n°2023-656 du 25 juillet 2023

Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en permettant aux acheteurs soumis au code de la commande publique :
1° De conclure un marché ou des lots d'un marché sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l'ordonnance ;
2° De déroger au principe d'allotissement et de recourir aux marchés globaux.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2023

Commentaires6

1Retour sur l'avis C.E. 22 décembre 2024, n° 409122, projet de loi d'urgence pour MayotteAccès limité
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 18 janvier 2025

2Prononcé le 11 octobre 2023 - Conseil ministres 11102023 batiments publics degrades commande publique
vie-publique.fr · 11 octobre 2023

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023, prévoit, pendant une période de neuf mois à compter de son entrée en vigueur, diverses adaptations aux règles de passation des marchés de travaux afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais. […] L'article 1er permet aux acheteurs de conclure sans publicité préalable, […]

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3Newsletter Droit public – Septembre 2023
www.franklin-paris.com · 12 septembre 2023

Les acheteurs pourront passer outre le principe d'allotissement (article L. 2113-10 du code de la commande publique) sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il se trouve dans une des situations de l'article L. 2113-11 du CCP. […]

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